LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° Z 23-19.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-19.273 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Laboratoires Servier et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
1. Mme [R] s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 18 avril 2023 à son préjudice et au profit de la société Laboratoires Servier.
2. Le 4 septembre 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.
3. Ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport, le 3 juin 2024, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [R] de son désistement total ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.