LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° S 23-17.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-17.748 contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la directrice du centre psychothérapique de [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du préfet de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 26 avril 2023), le 24 janvier 2022, M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. A partir du 24 mars 2022, il a été pris en charge sous la forme d'un programme de soins. A compter d'août 2022, il ne s'est plus présenté aux consultations ambulatoires prévues à ce programme et, par arrêté du 3 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle (le préfet) a décidé sa réintégration en hospitalisation complète.
2. Le 7 avril 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure et joint un avis établi, le 3 avril 2023, par le psychiatre participant à la prise en charge du patient.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, alors « que lorsqu'il n'a pas pu être procédé à son examen, un patient souffrant de troubles psychiatriques peut être réadmis en hospitalisation complète s'il résulte d'un avis établi sur la base de son dossier médical, par le psychiatre qui participe à sa prise en charge sous la forme d'un programme de soins, que celle-ci ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à son état, notamment du fait du comportement du patient ; qu'en jugeant, pour prononcer la mainlevée de la réadmission en hospitalisation complète de M. [T], qu'aucun "certificat médical récent et circonstancié" n'aurait décrit son "état de santé actuel" et confirmé "qu'il remplissait actuellement les conditions légales d'une hospitalisation complète" puisqu'il avait été vu par un médecin, pour la dernière fois, huit mois avant qu'il ne statue, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [T] n'avait pu être examiné parce qu'il ne se présentait plus aux rendez-vous fixés dans le cadre du programme de soins depuis le mois d'août 2022, de sorte que sa réadmission en hospitalisation complète ne pouvait être subordonnée à l'établissement d'un certificat faisant suite à son examen et pouvait être fondée sur l'avis que le docteur [X] avait établi le 3 avril 2023 sur la base de son dossier médical, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211- 11 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3211-11 du code de la santé publique :
4. Selon ce texte, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
5. Pour ordonner la mainlevée de la mesure, le premier président constate que le patient a été vu par un médecin pour la dernière fois il y a plus de huit mois et relève qu'aucun certificat médical récent et circonstancié ne permet de décrire l'état de santé actuel du patient et de confirmer qu'il remplit actuellement les conditions légales d'une hospitalisation complète.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, en l'absence de présentation de M. [T] aux consultations ambulatoires, il n'avait pu être procédé à son examen médical, de sorte que sa réadmission en hospitalisation complète pouvait être fondée sur un avis médical établi sur la base de son dossier médical, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.