LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° H 23-16.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Legipolis Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.175 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [U] [N], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Pellier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la Selarl Legipolis Avocats,
3°/ à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Corinthe ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Legipolis Avocats, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U] [N] et sur l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Legipolis avocats du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Corinthe ingénierie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), Mme [U] [N] a été employée à compter du 1er janvier 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'avocate salariée au sein de la société Legipolis avocats, tout en exerçant des activités de juriste et de secrétariat au sein de la société Corinthe ingénierie.
3. Par lettre du 13 juillet 2017, elle a été licenciée pour faute lourde aux motifs notamment qu'elle avait gravement manqué à son devoir de loyauté en menaçant son employeur de déposer plainte à son encontre.
4. Le 8 novembre 2017, elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
5. La société Legipolis avocats a été placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Legipolis avocats fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de Mme [U] [N] et de fixer à son passif diverses sommes dues à celle-ci à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, alors « que la mauvaise foi du salarié dans l'exercice de son droit d'agir en justice est constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait porté atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice de la salariée aux motifs, d'une part, que la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir menacé son employeur d'entamer des procédures à l'encontre de la société et, d'autre part, que la menace de déposer plainte était érigée en faute grave justifiant la rupture du contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, du code du travail, l'article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389, du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
7. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors qu'elle était saisie de conclusions soutenant, par voie de simple affirmation et sans offre de preuve, que la menace d'un dépôt de plainte était animée par la mauvaise foi, la cour d'appel a exactement retenu que la référence dans la lettre de rupture à la menace d'un dépôt de plainte était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et entraînait à elle seule la nullité du licenciement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pellier, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Legipolis avocats, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.