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04/12/2024 | FRANCE | N°12400674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2024, 12400674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 674 F-D


Pourvoi n° G 23-14.267












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.267 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de L...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° G 23-14.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.267 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société S & S Cars net, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], prise en la personne de M. [P] [C], en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement de la société S & S Cars net,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2023), le 13 juillet 2019, Mme [Z] (l'acheteur) a acquis de la société S&S Cars net (le vendeur) un véhicule d'occasion au prix de 8 500 euros.

2. Invoquant des désordres ayant conduit, au cours de l'été 2019, à l'immobilisation du véhicule, l'acheteur, après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire, a, sur le fondement de la garantie légale de conformité, assigné le vendeur en résolution de la vente, remboursement des frais engagés et indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable contradictoirement débattu dès lors que d'autres éléments de preuve ont été versés aux débats ; qu'en refusant de se fonder sur le rapport d'expertise et de constatations établi par un cabinet d'expertise mandaté par l'assureur protection juridique, après avoir constaté que des devis d'artisans pour un "démontage-remontage du tapis de sol" avaient été produits, ce dont il résultait que le rapport d'expertise unilatéral contradictoirement débattu devant elle et sur lequel la demanderesse se fondait n'était pas le seul élément de preuve versé aux débats, ce qui l'obligeait à procéder à une appréciation d'ensemble des documents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

5. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, si l'acheteur produit, outre le rapport d'expertise, des devis correspondant à un « démontage-remontage tapis sol » et à des frais de gardiennage, ces pièces ne sont pas de nature à établir la preuve du défaut allégué, de sorte qu'aucune pièce ne vient corroborer le rapport d'expertise amiable et que l'acheteur échoue à rapporter la preuve d'un défaut de conformité affectant le véhicule vendu.

6. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ces constatations qu'elle a examiné le contenu du rapport d'expertise amiable, afin de déterminer si les devis produits étaient de nature à le corroborer, et procédé à une appréciation d'ensemble des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société S & S Cars net aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société S & S Cars net à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400674
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2024, pourvoi n°12400674


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400674
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