LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° B 23-18.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [C] [R],
2°/ Mme [B] [X], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-18.286 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [K] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [A] [N] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K] [U], de la SARL Corlay, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2023), par acte notarié du 8 décembre 1981, M. [F] et Mme [F] ont vendu à M. [K] [U] et à Mme [J] des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenues la parcelle BV n° [Cadastre 4].
2. Par acte notarié du 10 avril 2015, M. et Mme [R] ont acquis de M. [D] la parcelle contiguë, cadastrée section BV n° [Cadastre 5], l'acte indiquant que l'acquéreur déclarait « faire son affaire personnelle » de l'existence d'un empiétement sur le fonds vendu réalisé par des constructions édifiées par M. [F], empiétement matérialisé par un procès-verbal de bornage établi en 1981 et signé par ce dernier et un plan de rétablissement des limites réalisé au mois de novembre 2014.
3. M. et Mme [R] ont assigné M. [K] [U] et Mme [J] en destruction d'une clôture, d'un muret et d'un cabanon empiétant sur leur propriété.
4. M. [K] [U] a opposé, en défense, la nullité du procès-verbal de bornage signé par son auteur et a demandé, à titre reconventionnel, un bornage judiciaire des parcelles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [K] [U] en nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 signé par M. [F], alors « que la nullité pour vice du consentement étant une nullité relative, l'ayant-cause à titre particulier n'a pas qualité à agir en nullité pour vice du consentement de l'acte par lequel le cédant a lui-même acquis la propriété du bien ; qu'en retenant que M. [W] [F] était l'auteur de M. [U] à la suite de l'acte de vente du 8 décembre 1981, et, que, par conséquent, ce dernier, propriétaire d'un fonds concerné par le procès-verbal de bornage amiable, avait qualité pour invoquer l'existence d'un vice du consentement de son auteur affectant sa validité, après avoir constaté que M. [U] n'avait acquis cette propriété que par une cession de la main de M. [W] [F] le 8 décembre 1981, et n'était donc pas lui-même partie au procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 1117 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [K] [U] conteste la recevabilité du moyen, au motif que M. et Mme [R] ont seulement soutenu qu'il n'avait pas qualité à se prévaloir de la nullité du procès-verbal de bornage sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, et non pour agir en nullité de cet écrit pour un vice du consentement, et que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, M. et Mme [R] ont soutenu dans leurs écritures que seul le signataire d'un acte ou ses héritiers avaient la possibilité d'invoquer sa nullité et que, par conséquent, M. [K] [U] n'avait pas qualité pour invoquer la nullité du procès-verbal de bornage signé par son auteur, M. [F].
8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1117 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Selon ce texte, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
10. Il est jugé qu'une action en nullité pour vice du consentement est une action en nullité relative et que cette action étant réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, l'acquéreur à titre particulier d'un bien est sans qualité pour engager une action en nullité à raison du vice du consentement dont aurait été victime le vendeur (1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-15.005, Bull. 1995, I, n° 291 ; 3e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-16.832, Bull. 2005, III, n° 197).
11. Pour déclarer recevable l'exception de nullité de M. [K] [U], l'arrêt retient que celui-ci étant propriétaire de la parcelle concernée par le procès-verbal de bornage amiable signé par son auteur, il a qualité pour invoquer l'existence d'un vice du consentement entachant cet acte et obtenir son annulation.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la nullité était fondée sur un vice du consentement et que M. [K] [U] avait acquis le bien de M. [F] à titre particulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [R], tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [K] [U] à invoquer la nullité du procès-verbal de bornage entraîne la cassation des chefs de dispositif déclarant recevable la demande en nullité du procès-verbal du 20 mai 1981 et l'annulant, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'impliquant pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
15. Il résulte des motifs exposés aux paragraphes 10 et 12 que M. [K] [U] doit être déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de l'acte de bornage du 20 novembre 1981.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [R] tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [K] [U], déclare recevable la demande en nullité du procès-verbal de bornage du 20 mai 1981 et l'annule, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs de dispositif ;
DECLARE M. [K] [U] irrecevable en sa demande d'annulation du procès-verbal de bornage du 20 mai 1981 ;
Renvoie l'affaire et les parties pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [J] et par M. [K] [U] et condamne M. [K] [U] à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.