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28/11/2024 | FRANCE | N°32400637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 32400637


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 novembre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 637 F-D


Pourvoi n° Y 22-24.650












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [B] [G],


2°/ M. [A] [G],


3°/ Mme [K] [G],


tous trois domiciliés [Adresse 2],


4°/ Mme [L] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° Y 22-24.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [B] [G],

2°/ M. [A] [G],

3°/ Mme [K] [G],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

4°/ Mme [L] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [W] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 6],

6°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 22-24.650 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [E],

2°/ à Mme [Y] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 4],

4°/ au groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à Mme [U] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [K], [L], [W] [G], de MM. [B], [A] et [C] [G], de Me Balat, avocat de Mme [U] [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [E], de M. [X] et du GAEC de la Vallée, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 2022), locataire d'un hangar situé à Kienheim (Bas-Rhin), M. [E] y a entreposé du foin pour le compte du groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée (le GAEC de la Vallée) dont il est le gérant et l'associé.

2. Le hangar a été détruit par un incendie le 31 octobre 2010.

3. Le 13 mai 2013, M. [B] [G], nu-propriétaire de ce hangar, a assigné M. [E], le GAEC de la Vallée ainsi que Mme [E] et M. [X], les deux autres associés du GAEC, en indemnisation de son préjudice matériel et moral.

4. Mme [K] [G], usufruitière du hangar, et Mmes [L], [W], et [U] [G] ainsi que MM. [A] et [C] [G], autres nu-propriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure et se sont associés aux demandes formées par M. [B] [G].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. MM. [B], [A] et [C] [G] et Mmes [K], [L] et [W] [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre M. [E], alors « que si les articles 1733 et 1734 du code civil ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'incendie survenu dans des locaux donnés à bail, le preneur n'en répond pas moins des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en retenant que la responsabilité de M. [E], preneur, ne pouvait être recherchée qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de son sous-locataire à l'origine de l'incendie ayant déduit [lire détruit] le hangar du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que le régime de la responsabilité pour incendie organisé par les articles 1733 et 1734 du code civil avait été écarté en droit local par l'article 72 de la loi du 1er juin 1924, et que la responsabilité du preneur ne pouvait donc être recherchée qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de la part de son sous-locataire à l'origine de l'incendie.

8. Elle a, ensuite, appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que les causes de l'incendie étaient demeurées inconnues et que le bailleur ne rapportait pas la preuve d'une faute du preneur ou de son sous-locataire à l'origine de ce sinistre, et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le locataire n'était pas tenu de répondre des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K], [L], [W] [G] ainsi que MM. [B], [A] et [C] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [K], [L], [W] [G] ainsi que MM. [B], [A] et [C] [G] à payer à M. [E], au groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée, à Mme [E] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400637
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2024, pourvoi n°32400637


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400637
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