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28/11/2024 | FRANCE | N°22411045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2024, 22411045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 novembre 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme MARTINEL, président






Décision n° 11045 F-D


Pourvoi n° G 21-15.662






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.662 contre l'ordonnance n° RG : 19/07359 rendue le 17 mar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 11045 F-D

Pourvoi n° G 21-15.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.662 contre l'ordonnance n° RG : 19/07359 rendue le 17 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22411045
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2024, pourvoi n°22411045


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22411045
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