LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1147 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [I] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-15.400 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pyroféerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l'association Comité des fêtes de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la mutuelle MSAE Airbus ATR GIE, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à l'institution IRCEM prévoyance, institution de prévoyance complémentaire, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
L'institution IRCEM prévoyance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], épouse [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'institution IRCEM prévoyance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Pyroféerie et Mutuelle du Mans assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [Y] épouse [N] (Mme [N]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la société MSAE Airbus ATR GIE.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2023), le 7 septembre 2012, alors qu'elle assistait à un feu d'artifice, Mme [N] a été blessée à l'?il gauche.
3. À la suite d'une expertise judiciaire, la victime a assigné, notamment, la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances (l'assureur) devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) et de l'institution IRCEM prévoyance (l'IRCEM).
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, formé par Mme [N]
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de décider que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité doivent s'imputer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), de condamner la société Pyroféerie et l'assureur à verser à la caisse la somme de 82 383,70 euros et à l'IRCEM celle de 30 316,30 euros au titre du capital invalidité et de ne lui allouer aucune somme au titre du DFP, alors « que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la pension d'invalidité calculée de manière forfaitaire en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré et de la catégorie d'invalidité qui lui a été reconnue ne répare pas le DFP de la victime lié à l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en décidant cependant, en l'espèce, que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité devaient s'imputer sur les sommes allouées à Mme [N] au titre du DFP, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense
5. L'IRCEM et l'assureur contestent la recevabilité du moyen. L'IRCEM soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par Mme [N], qui sollicitait l'imputation des pensions invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. L'assureur fait valoir que Mme [N] ne formait aucune demande de condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent.
6. Il ressort de l'arrêt et des conclusions d'appel que Mme [N] a demandé la fixation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent mais n'a sollicité, à ce titre, aucune condamnation à son profit, compte tenu du recours des organismes sociaux au titre des pensions d'invalidité dont elle admettait qu'elles s'imputaient sur ce poste de préjudice.
7. Il en résulte que le moyen, qui soutient que la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime, est incompatible avec la position soutenue par cette dernière devant la cour d'appel.
8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.