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27/11/2024 | FRANCE | N°C2401449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2024, C2401449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 24-82.493 F-D


N° 01449




GM
27 NOVEMBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024






M. [Z]

[C] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 11 mars 2024, qui a prononcé sur une demande de réduction de peine.


Un mémoire personnel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-82.493 F-D

N° 01449

GM
27 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 11 mars 2024, qui a prononcé sur une demande de réduction de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Cayenne a refusé d'accorder à M. [Z] [C] toute réduction supplémentaire de peine (période examinée : du 17 novembre 2022 au 10 novembre 2023 et du 30 novembre 2023 au 6 décembre 2023).

3. Le 13 décembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.

4. M. [C] a déposé un mémoire au soutien de son appel, que le greffe du centre de détention lui a indiqué avoir transmis le 4 janvier 2024 au greffe de la chambre de l'application des peines.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 712-12, 721-1 et D. 49-41 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge de l'application des peines refusant l'octroi au condamné de toute réduction supplémentaire de peine, en indiquant que celui-ci n'avait transmis aucune observation au soutien de son appel, alors qu'il avait déposé un mémoire au greffe de l'établissement pénitentiaire, que ce dernier atteste avoir transmis au greffe de la chambre de l'application des peines.

Réponse de la Cour

Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

8. Aux termes du second, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

9. L'ordonnance attaquée confirme la décision du juge de l'application des peines ayant refusé au condamné l'octroi de toute réduction supplémentaire de peine, après avoir indiqué que l'intéressé n'a pas transmis d'observations écrites dans le délai d'un mois à compter de l'appel.

10. En se déterminant ainsi, alors que le condamné avait déposé des observations au greffe de l'établissement pénitentiaire, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 11 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401449
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Cayenne, 11 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2024, pourvoi n°C2401449


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401449
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