LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 23-86.431 F-D
N° 01443
GM
27 NOVEMBRE 2024
DESISTEMENT
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
MM. [X] [G] et [S] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 14 septembre 2023, qui a condamné, le premier, pour meurtre, à douze ans de réclusion criminelle, le second, pour meurtre en récidive et subornation de témoin, à vingt ans de réclusion criminelle, tous deux à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de M. [S] [P], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats de M. [X] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [S] [P], [X] [G] et [N] [M] ont été mis en examen, le premier, pour meurtre en récidive et subornation de témoin et les deux derniers pour meurtre. A l'issue de l'instruction, ils ont été mis en accusation de ces chefs et renvoyés devant la cour d'assises ainsi que trois autres accusés.
3. Par arrêts du 21 octobre 2021, la cour d'assises a condamné MM. [G], [M] et [P] pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion, en récidive et pour subornation de témoin s'agissant de du dernier, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [G] et [P] ont relevé appel de ces arrêts. Le ministère public a formé des appels incidents à leur égard et principal s'agissant de M. [M].
Sur le pourvoi formé par M. [P]
5. M. [P] a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé, le 18 septembre 2023, contre l'arrêt susvisé.
6. Le désistement est régulier en la forme.
Examen de la recevabilité des mémoires personnels de M. [G]
7. Ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et sont, dès lors, irrecevables.
Examen des moyens proposés pour M. [G]
Sur les premier, deuxième, et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de douze ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à quinze ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser, alors :
« 1°/ que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en condamnant M. [G] à la peine de douze ans de réclusion criminelle dans son arrêt pénal, cependant qu'il résulte de la feuille de questions que la cour d'assises d'appel le condamnait à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, la cour d'assises d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, 362, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes que le contenu de l'arrêt pénal de la cour d'assises doit être en concordance avec celui de la feuille de questions, qui mentionne les décisions prises par la cour et le jury lors de leur délibération.
11. La feuille de questions mentionne que M. [G], reconnu coupable de meurtre, est condamné à quinze ans de réclusion criminelle alors que la peine figurant dans l'arrêt pénal est de douze ans de réclusion criminelle, ces deux indications contradictoires étant mentionnées en chiffres et en lettres.
12. La feuille de questions mentionne, par ailleurs, que M. [M] a été condamné à douze ans de réclusion criminelle alors que la peine figurant dans l'arrêt pénal est de quinze ans de réclusion criminelle, ces deux indications contradictoires étant également mentionnées en chiffres et en lettres.
13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [G], dès lors que sa déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
15. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [M] qui ne s'est pas pourvu. Cette cassation étant limitée aux peines prononcées à son encontre, dès lors que sa déclaration de culpabilité n'encourt pas davantage la censure.
16. Les autres dispositions de l'arrêt pénal et celles de l'arrêt civil seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [P] :
DONNE ACTE à M. [P] de son désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 14 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [G], toutes autres dispositions prises à son égard étant expressément maintenues ;
DIT que cette cassation est étendue à l'égard de M. [M], s'agissant des peines prononcées à son encontre ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.