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27/11/2024 | FRANCE | N°52401227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 52401227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1227 F-D


Pourvoi n° J 23-21.513








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 2],


2°/ la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1227 F-D

Pourvoi n° J 23-21.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 23-21.513 contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Geodis RT chimie Lacq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F] et de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Geodis RT chimie Lacq, et après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 12 septembre 2023), M. [F], salarié de la société Geodis RT chimie Lacq (la société), a été élu membre suppléant du comité social et économique de la société (le CSE) lors des élections professionnelles qui se sont déroulées les 1er et 14 juin 2023. Il a été désigné en qualité de délégué syndical par lettre recommandée du 21 juin 2023 adressée à l¿employeur par le syndicat Fédération nationale des syndicats de transport CGT (la FNST-CGT), reçue le 23 juin 2023.

2. Par requête du 5 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette désignation au motif que la société comptait moins de cinquante salariés et que le salarié ne disposait pas d'heures de délégation en sa qualité de membre suppléant du CSE.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La FNST-CGT et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié comme délégué syndical de la société, alors « qu'en application de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical, qu'il soit élu titulaire ou suppléant ; qu'en annulant la désignation de M. [F] en qualité de délégué syndical au motif qu'il ne dispose pas de crédit d'heures de délégation en sa qualité de membre suppléant au comité social et économique, le tribunal a violé l'article L. 2143-6 du code du travail, ensemble le principe de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

5. La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante, déduit de ce texte que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical (Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-16.333, publié).

6. L'interdiction faite, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, aux syndicats représentatifs dans l'établissement, de désigner en qualité de délégué syndical un membre suppléant du comité social et économique ne disposant pas d'heures de délégation ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la désignation de personnes disposant des moyens effectifs de défendre les intérêts des salariés dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.

7. C'est dès lors sans violer le principe de la liberté syndicale consacré par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87 que le tribunal, après avoir constaté que le salarié en cause, élu suppléant au comité social et économique, ne disposait pas d'heures de délégation, a annulé sa désignation en qualité de délégué syndical.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401227
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pau, 12 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2024, pourvoi n°52401227


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401227
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