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27/11/2024 | FRANCE | N°52401225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 52401225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1225 F-D


Pourvoi n° N 23-18.319








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024


La société Fremaux Delorme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° N 23-18.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Fremaux Delorme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laurence Tavernier, a formé le pourvoi n° N 23-18.319 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt,

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Fremaux Delorme, de de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008. Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché. Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché.

2. Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante.

3. Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016. Elle a été en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2016 et, après une visite de reprise, a été déclarée apte sous réserve de l'absence de tout port de charge.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2016 aux fins notamment d'obtenir la résiliation de son contrat de travail.

5. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de vendeuse, en précisant qu'elle pouvait exercer une activité sans port de charges lourdes et sans mouvements répétitifs avec les membres supérieurs.

6. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 janvier 2019 après autorisation de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2018.

7. Devant la juridiction prud'homale, elle a demandé subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

8. A la suite d'une fusion-absorption en date du 1er juillet 2021 à effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société Fremaux Delorme (la société) est venue aux droits de la société Laurence Tavernier.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [R] faisait valoir qu'elle avait été confrontée à des difficultés de prise en charge de ses arrêts maladie dont l'employeur était responsable, celui-ci ne lui ayant notamment pas reversé la totalité des indemnités journalières perçues alors qu'il avait demandé la subrogation, ce dont elle apportait la preuve en fournissant l'attestation de salaire remplie par l'employeur spécifiant une demande de subrogation ; qu'en écartant le grief au motif que ces difficultés s'expliquent par le fait que la société Laurence Tavernier n'avait pas sollicité de subrogation comme le pensait la caisse primaire d'assurance maladie" sans s'expliquer sur cet élément qui apportait la preuve du contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce Mme [R] faisait également valoir que l'employeur lui avait demandé de venir sur son lieu de travail signer un avenant à son contrat de travail pendant son arrêt maladie, ne l'avait pas informé sur ses droits à la prévoyance et avait supprimé le remboursement de son titre de transport, toutes pratiques illégales ; qu'en ne répondant pas à ces moyens opérants la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel et de l'arrêt que celle-ci ne formait qu'une seule demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail.

12. Cette demande ayant été accueillie par la cour d'appel, le moyen, faute d'intérêt à agir, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à la cour d'appel de se déclarer incompétente pour statuer sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses demandes en découlant, alors « que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme [R] demandait à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat et à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouvait son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en considérant que cette dernière demande échappait à la compétence du juge judiciaire au motif qu'aux termes de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article L. 311-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2411-5 du code du travail le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture, et qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux seules demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation", la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 2411-5, dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 4121-1 du code du travail :

14. Il résulte de ces textes que, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, serait le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

15. Pour dire que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, formées par la salariée au titre de l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que l'inaptitude fondant ce dernier serait la conséquence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article L. 311-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2411-5 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture, et qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

17. La cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les demandes en découlant n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Fremaux Delorme à verser à Mme [R] les sommes de 18 000 euros pour le préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de la règle de l'anatocisme, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Fremaux Delorme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fremaux Delorme et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401225
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2024, pourvoi n°52401225


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401225
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