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27/11/2024 | FRANCE | N°52401206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 52401206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1206 F-D


Pourvoi n° D 22-21.757


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassatio

n
en date du 23 décembre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMB...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° D 22-21.757

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société OMS synergie IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-21.757 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clinique de la [4],

défenderesses à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OMS synergie IDF, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [Adresse 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3].

2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X].

3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté.

4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société OMS synergie fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité d'expérience, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la convention tripartite du 1er juillet 2016 stipulait que "Madame [X] [P] occupe à ce jour la fonction d'aide-lingère. Suite à sa candidature, Madame [X] [P] a accepté la proposition d'embauche qui lui a été faite par la société OMS synergie IDF. En conséquence, par la signature du présent document, Madame [X] quitte la clinique de la [4] à la date du 30 juin 2016 au soir. Il est convenu et arrêté ce qui suit sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil. RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA CLINIQUE DE LA [4] ET MADAME [X] [P]. Les relations contractuelles entre la Clinique de la Rhuys et Madame [X] [P] sont rompues à compter du 30 juin 2016 au soir et ce sans préavis effectué ni payé. EMBAUCHE DE MADAME [X] [P] PAR LA SOCIÉTÉ OMS SYNERGIE IDF. À compter du 1er juillet 2016, Madame [X] [P] est embauchée par la société OMS synergie IDF en qualité d'agent de service" ; qu'il en résultait clairement et précisément que le contrat conclu avec la clinique de la [4] était rompu et que la salariée était nouvellement embauchée par la société OMS synergie IDF ; qu'en jugeant cependant que la convention du 1er juillet 2016 devait être analysée comme ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail de Mme [X] par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé cette convention en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose la poursuite du même contrat de travail entre le salarié et le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que "le 1er juillet 2016, une convention tripartite prévoyant la rupture des relations contractuelles entre Mme [X] et la société Clinique de la [4] et son embauche par la société OMS synergie IDF, sans période d'essai et avec maintien de sa rémunération incluant les primes et indemnité récurrentes et non exceptionnelles était établie, et signée par la société OMS synergie IDF et par Mme [X]" ; que la cour d'appel aurait dû déduire de la rupture du premier contrat de travail et d'une nouvelle embauche par la société OMS synergie IDF pour de nouvelles fonctions, l'absence d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant au contraire que la convention du 1er juillet 2016 devait être analysée comme ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail de Mme [X] par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Clinique de la [4] avait transmis par courriel à la société OMS synergie IDF le dossier de la salariée, d'autre part, que la convention conclue entre la salariée et les deux sociétés, prévoyant la rupture des relations contractuelles entre la salariée et la société Clinique de la [4] et son embauche par la société OMS synergie IDF, sans période d'essai, précisait que sa rémunération serait maintenue en incluant les primes et indemnité récurrentes et non exceptionnelles.

8. Elle a estimé, par une interprétation nécessaire de l'ensemble des documents soumis à son examen, que cette convention conclue entre la salariée et les deux employeurs successifs avait pour objet, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail et que les parties avaient ainsi fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et avaient eu l'intention de maintenir les droits acquis de la salariée et notamment l'ancienneté acquise au service du précédent employeur.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société OMS synergie fait le même grief à l'arrêt, alors « que, selon l'article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant, et la cour d'appel l'a expressément relevé, que le contrat de travail entre Mme [X] et la Clinique de la [4], devenue société [Adresse 3], relevait de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, et que celui conclu avec la société OMS synergie à compter du 1er juillet 2016 relevait quant à lui de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; qu'en allouant à la salariée un rappel de prime d'expérience, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas acquis l'expérience qu'elle revendiquait dans la branche professionnelle de la propreté, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a retenu que la convention avait pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail avec l'application immédiate de la convention collective dont relevait la société OMS synergie IDF, en a exactement déduit que ce transfert du contrat emportait la reprise par le nouvel employeur de l'ancienneté de la salariée laquelle était bien fondée à solliciter la prime d'expérience prévue par la convention collective des entreprises de la propreté compte tenu de l'expérience qu'elle avait acquise depuis la conclusion de son contrat de travail, le 20 octobre 1998.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société OMS synergie IDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés OMS synergie IDF et [Adresse 3] et condamne la société OMS synergie IDF à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401206
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2024, pourvoi n°52401206


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401206
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