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27/11/2024 | FRANCE | N°52401202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 52401202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1202 F-D




Pourvois n°
W 23-15.015
X 23-15.016
Y 23-15.017
A 23-15.019
B 23-15.020
C 23-15.021
D 23-15.022
E 23-15.023
F 23-15.024 J

ONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1202 F-D

Pourvois n°
W 23-15.015
X 23-15.016
Y 23-15.017
A 23-15.019
B 23-15.020
C 23-15.021
D 23-15.022
E 23-15.023
F 23-15.024 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 7],

2°/ M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 11],

5°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 1],

6°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 4],

7°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 5],

8°/ Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 10],

9°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 6],

ont formé respectivement les pourvois n° W 23-15.015, X 23-15.016, Y 23-15.017, A 23-15.019, B 23-15.020, C 23-15.021, D 23-15.022, E 23-15.023 et F 23-15.024 contre neuf arrêts rendus le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [C] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société [P] [Y],

2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 9],

3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat MM. [U], [V] [B], [K] [B], [H], [E] [P], [J] [P], [A], [M] et Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SBCMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. Les pourvois n° W 23-15.015 à Y 23-15.017 et A 23-15.019 à F 23-15.024 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 3 mars 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [Y] [P] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [P], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008.

3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance.

4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur.

5. A la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015, la société SBCMJ a été nommée mandataire ad hoc.

6. M. [U] et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les organes de la procédure et contre M. [P] pour obtenir, à titre principal la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, la condamnation de M. [P] à leur payer les mêmes sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture des contrats de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de les débouter de leurs demandes tendant à rendre les décisions opposables au CGEA, alors :

« 1°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location-gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds, et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés, cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que pour exclure la possibilité pour les salariés de solliciter du mandataire auteur de leur licenciement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a retenu que "M. [P] a procédé aux déclarations uniques d'embauche des salariés de la société [Y] [P]," et "effectué une déclaration d'accident du travail d'un de ses salariés" ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure une poursuite effective des contrats de travail par M. [Y] [P], propriétaire du fonds auquel les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de loi, et tout aussi impropres en conséquence à exclure le droit des salariés à demander au mandataire de la société [Y] [P] auteur de leur licenciement la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

2°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location-gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que pour exclure la possibilité pour les salariés de solliciter du mandataire auteur de leur licenciement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a retenu que M. [P] a "effectué une déclaration d'accident du travail d'un de ses salariés" ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser la reprise par M. [Y] [P] des contrats de travail des salariés autres que celui concerné par l'accident et par la déclaration d'accident, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

3°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location-gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que pour exclure la possibilité pour les salariés de solliciter du mandataire auteur de leur licenciement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a encore retenu que M. [P] a "émis des factures du 7 au 10 octobre 2008, ce qui démontre que l'activité a été poursuivie et que le fonds était exploitable" ; qu'en statuant par ce motif, impropre à caractériser la reprise effective par M. [Y] [P] des contrats de travail des salariés, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

4°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement
réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que les salariés exposaient que "Monsieur [P] devait en définitive refuser de poursuivre les contrats de travail de l'ensemble des salariés au motif qu'il n'en aurait pas eu l'obligation", et le mandataire que sept jours après avoir régularisé des déclarations uniques d'embauche "M. [Y] [P] s'est, par l'intermédiaire de son conseil, opposé aux transferts des salariés" ; qu'en déduisant la poursuite par M. [P] de l'exécution des contrats de travail de sa seule acceptation du transfert sans rechercher s'il ne s'était pas en définitive opposé au transfert effectif de ces contrats de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen se bornant à critiquer le chef de dispositif déboutant les salariés de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans critiquer le chef de dispositif disant que leurs contrats de travail avaient été transférés à M. [P] et que leurs licenciements pour motif économique notifiés par le liquidateur étaient privés d'effet, il apparaît exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué.

9. Il n'est donc pas recevable.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes subsidiaires tendant à la condamnation de M. [P] à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture des contrats de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de les débouter de leurs demandes tendant à rendre les décisions opposables au CGEA, alors « que la manifestation par l'employeur d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, lorsqu'elle matérialisée par son comportement, s'analyse en un licenciement de fait nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que "la rupture de fait" n'est pas un mode de rupture du contrat de travail pour débouter les salariés de leur demande de "dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture du contrat de travail du concluant [?] qualifiée de rupture de fait produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse", la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail :

11. Selon le premier article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

12. Selon le second, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

13. Il en résulte que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14. Pour débouter les salariés de leurs demandes dirigées contre M. [P], les arrêts, après avoir constaté qu'après la restitution du fonds de commerce celui-ci n'avait pas procédé aux licenciements des salariés et n'avait poursuivi l'exécution des contrats de travail qu'un temps limité, retiennent que, malgré ces constats, les salariés concluent qu'il doit être « constaté que cela constitue une rupture de fait du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce qui ne constitue aucune prétention.

15. Ils ajoutent que « la rupture de fait » n'est pas un mode de rupture du contrat de travail, la cour n'étant saisie d'aucune demande de résiliation judiciaire et il n'est pas plus soutenu, et encore moins démontré, l'existence d'un licenciement verbal.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande des salariés tendant à la condamnation de M. [P], propriétaire du fonds de commerce, au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture de leurs contrats de travail et qu'elle constatait que celui-ci, en dépit du transfert de leurs contrats de travail, n'en avait poursuivi l'exécution qu'un temps limité et n'avait pas engagé de procédure de licenciement, ce dont il résultait que la rupture des contrats de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation des chefs de dispositif déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [P] n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif des arrêts disant que les contrats de travail ont été transférés à M. [P] et que les licenciements pour motif économique notifiés par le liquidateur de la société sont privés d'effet qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions des arrêts critiquées par le second moyen.

Mise hors de cause

18. A sa demande, la société [Y] [P] représentée par la société SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc, est mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [U], [V] [B], [K] [B], [H], [E] [P], [J] [P], [A], [M] et Mme [S] de leurs demandes dirigées contre M. [P], les condamnent aux dépens de première instance et d'appel et rejettent leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Met hors de cause la société [Y] [P] représentée par la société SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire ad hoc ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SBCMJ, ès qualités, et condamne M. [P] à payer à MM. [U], [V] [B], [K] [B], [H], [E] [P], [J] [P], [A], [M] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401202
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2024, pourvoi n°52401202


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401202
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