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27/11/2024 | FRANCE | N°42410536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2024, 42410536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Rejet non spécialement motivé




M. VIGNEAU, président






Décision n° 10536 F-D


Pourvoi n° F 23-18.175








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024


La société Integral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10536 F-D

Pourvoi n° F 23-18.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Integral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.175 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Integral, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Integral aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iintegral et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 0000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42410536
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2024, pourvoi n°42410536


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42410536
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