LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10534 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société pharmacie des Hibiscus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-15.998 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pharmacie de [Localité 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société de mandataire liquidateur [R] [Y] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [R] [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société pharmacie des Hibiscus,
4°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société pharmacie des Hibiscus,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société pharmacie des Hibiscus, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Pharmacie de [Localité 5] et de Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie des Hibiscus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie des Hibiscus et la condamne à payer à la société Pharmacie de [Localité 5] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.