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27/11/2024 | FRANCE | N°42400699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2024, 42400699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 699 F-D


Pourvoi n° N 23-15.743






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024


Mme [D] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-15.743 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° N 23-15.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024

Mme [D] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-15.743 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], épouse [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2023) les 22 et 23 septembre 2010, par un acte sous seing privé, enregistré au tarif des actes innommés de 125 euros le 24 septembre 2010, [O] [R], décédée le [Date décès 2] 2010, a cédé à Mme [C], ses droits dans la succession de [N] [V]. Un état liquidatif de la succession de [N] [V], arrêté au 1er octobre 2010, a été dressé le [Date décès 4] 2011 et homologué par un jugement du 6 avril 2012.

2. Le 25 avril 2014, l'administration fiscale a notifié à Mme [C] une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement après avoir requalifié l'acte de cession de droits successifs des 22 et 23 septembre 2010 d'acte innommé en donation onéreuse avec charges.

3. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance afin de voir annulée la décision implicite de rejet de sa réclamation et être déchargée du rappel d'imposition.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que l'exigibilité des droits ne s'entendant pas de leur liquidation, il n'est pas exigé la mention, dans l'acte enregistré, de l'assiette et de la base de la taxation ; qu'en énonçant, pour faire application de la prescription sexennale et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, que l'acte de cession de droits successifs conclu entre Mme [C] et [O] [R] les 22-23 septembre 2010 et enregistré le 24 septembre 2010 ne comportait pas la consistance des biens cédés figurant dans le patrimoine héréditaire de telle sorte que l'administration fiscale a été tenue de procéder à des recherches ultérieures sans possibilité d'asseoir les droits et taxes sur la base des seuls éléments figurant dans l'acte", tandis que ces éléments ont trait à la liquidation des droits d'enregistrement et non à leur exigibilité, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que Mme [C] faisait valoir d'une part, que la cession de droits successifs aléatoires ou litigieux ne donne ouverture à l'imposition proportionnelle que sur le prix exprimé, même s'il est connu par la suite que la valeur des droits cédés était supérieure à ce prix" (BOI-ENR-PTG-30-20, 12/09/2012, § 110) et d'autre part, que l'acte de cession de droits successifs à titre onéreux des 22-23 septembre 2010, qui a été conclu entre elle et [O] [R] avant que le jugement du 6 avril 2012 homologuant l'état liquidatif établi par Me [I] et appliquant la capitalisation de l'usufruit de 40 % soit devenu définitif, était aléatoire ; qu'en se bornant à énoncer que l'administration fiscale a été tenue de procéder à des recherches ultérieures sans possibilité d'asseoir les droits et taxes sur la base des seuls éléments figurant dans l'acte" sans répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que l'administration n'avait pas à procéder à de recherches ultérieures, l'imposition proportionnelle s'appliquant sur le prix exprimé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le délai triennal d'exercice du droit de reprise de l'administration fiscale ne lui est opposable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Le délai de reprise sexennal s'applique néanmoins si, en cas d'omission ou d'inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable, le document enregistré oblige l'administration fiscale à réaliser des recherches ultérieures afin d'évaluer le montant des droits exigibles.

7. Après avoir exactement retenu que le fait générateur de l'imposition était l'enregistrement de l'acte de cession des droits successifs, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'acte de cession des 22 et 23 septembre 2010 ne comportait pas la consistance des biens ou valeurs sur lesquels il portait, de sorte que l'administration fiscale a dû, pour évaluer le montant des droits exigibles, procéder à des recherches extrinsèques à cet acte en le rapprochant de l'état liquidatif de la succession de [N] [V] établi le [Date décès 4] 2011.

8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que le droit de reprise triennal visé à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ne trouvait pas application en l'espèce.

9. Le moyen, inopérant en sa seconde branche faute de mention de prix exprimé dans l'acte de cession en cause, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V], épouse [C], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], épouse [C], et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400699
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2024, pourvoi n°42400699


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400699
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