LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° Z 22-24.536
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-24.536 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [J], domicilié en son étude notariale, [Adresse 11],
2°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [B] [J],
3°/ à la société [V] & associées, société d'exercice libéral en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [V] pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [P] [G],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] et de la société MMA, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 2022), par acte du 30 juin 1972 reçu par M. [O], le notaire, [K] [G] et son épouse, Mme [F], ont vendu à M. et Mme [D] une propriété, dite "[Adresse 13]", située à [Localité 12] sur les parcelles C [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 10].
2. La parcelle C [Cadastre 6] ne figurait pas à l'acte.
3. Par acte du 4 juin 1987, reçu par M. [I], Mme [F] a fait donation à sa fille, Mme [G], du restant de ses droits sur le domaine dit "[Adresse 13]" dont la parcelle C [Cadastre 6], la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit.
4. Par acte du 28 décembre 2009, reçu par M. [N], la parcelle C [Cadastre 6] a fait l'objet d'une donation par Mme [G] à M. [O] et M. [U].
5. Les 11 mai 2010 et 4 février 2011, M. et Mme [D] ont assigné Mme [G], puis ses donataires, en revendication de la propriété de la parcelle C [Cadastre 6], devenue AK [Cadastre 2].
6. Par arrêt du 26 mai 2015, la cour d'appel de Pau a déclaré M. et Mme [D] propriétaires de cette parcelle et annulé l'acte de donation du 28 décembre 2009 seulement en ce qu'il portait sur celle-ci.
7. Le 26 avril 2017, Mme [G] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [B] [H] (le notaire), venant aux droits de M. [O], ainsi que la société MMA en sa qualité d'assureur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que les actions personnelles immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel qui, pour considérer que le délai de prescription courait en l'espèce à compter de l'assignation délivrée à Madame [G] le 11 mai 2010, relève qu'à compter de cette date, celle-ci « avait connaissance de ce que les droits qu'elle détenait de l'acte de donation du 4 juin 1987 [?] pouvaient être remis en question du fait de la rédaction de l'acte de 1972 », peu important qu'elle n'ait pas eu « la certitude définitive de son préjudice », quand le dommage subi par Madame [G] ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 28 mai 2015 faisant droit à l'action en revendication de Monsieur et Madame [D] et prononçant la nullité de la donation faite de la parcelle litigieuse par Madame [G], de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire n'a commencé à courir qu'à compter de cette date ; que la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
10. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
11. Lorsque l'action en responsabilité tend à l'indemnisation d'un préjudice né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription.
12. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que dès l'assignation en revendication reçue le 11 mai 2010, Mme [G] avait connaissance de l'erreur qu'elle impute au notaire et de ses conséquences prévisibles, faits qui lui permettaient d'exercer son action.
13. En statuant ainsi, alors que le dommage ne s'est manifesté qu'à compter de la décision devenue irrévocable du 26 mai 2015 prononçant la nullité de la donation, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formées par Mme [G], et condamne in solidum M. [J] et la société MMA à payer à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonet la somme de 3 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.