LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° M 22-19.924
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [L] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.924 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L],
2°/ à Mme [E] [F], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 avril 2022), par acte sous seing privé du 24 octobre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs) un prêt immobilier.
2. A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de fixer sa créance à l'encontre des emprunteurs à la somme de 214 741,12 euros, se décomposant comme suit : capital échu impayé : 27 092,71 euros, capital déchu du terme : 169 725,48 euros, intérêts échus au taux d'intérêt annuel de 0,38 % l'an sur les échéances restées impayées entre le 1/09/2016 et le 1/04/2018 : 1 228,36 euros, intérêts de retard à la date du 30/04/2020 sur les sommes restant dues après déchéance du terme : 1 661,68 euros, indemnité de retard contractuelle de 7 % des sommes dues : 14 048,88 euros, de fixer la créance des emprunteurs à l'encontre de la banque à la somme de 54 457,07 euros, se décomposant comme suit : restitution des intérêts trop perçus entre le 26/10/2011 et le 4/04/2018 : 48 457,07 euros, indemnités pour frais irrépétibles : 6 000 euros, de dire que les créances sus-visées se compenseront à concurrence de la somme de 54 457,07 euros, de condamner les emprunteurs à verser à la banque la somme de 160 284,05 euros en principal, outre intérêt au taux de 0,38 % à partir du 1/05/2020, d'odonner la capitalisation par année entière des intérêts dus, et de rejeter le surplus des demandes de la banque, alors « que l'arrêt attaqué du 8 avril 2022, qui mentionne que « par un précédent arrêt du 21 février 2020 rendu entre les parties, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 5 juin 2018 qui a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt litigieux, lui a substitué le taux de l'intérêt légal et a condamné la CRCAMR de La Réunion à la restitution du trop perçu d'intérêts » et qu'« en l'état de l'arrêt intervenu entre les parties le 20 [lire en réalité « 21 »] février 2020, les intérêts doivent être calculés au taux légal », se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt précité du 21 février 2020 ; que par arrêt du 31 août 2022 (affaire n° M 20-15.799), la Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi l'arrêt du 21 février 2020 en ce qu'il avait notamment prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, et a rejeté la demande d'annulation de cette clause ; que cet arrêt de cassation partielle sans renvoi de l'arrêt du 21 février 2020 entraîne donc l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 8 avril 2022, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
5. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt, l'arrêt retient que, par un précédent arrêt du 21 février 2020 rendu entre les parties, ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt et lui a substitué le taux de l'intérêt légal.
6. La cassation de cet arrêt du 21 février 2020 (1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 20-15.799) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.