LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° F 23-17.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1] (Inde), a formé le pourvoi n° F 23-17.692 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), Mme [L] [R] a introduit une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être française par filiation maternelle, pour être née le 14 mai 1966 à Pondichéry (anciens Etablissements français de l'Inde), de Mme [G], française par l'effet de son mariage avec M. [V], fils de Mme [T], elle-même née le 19 février 1897 à Pondichéry, de M. [N], né en 1860 en Inde française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Mme [R] comporte une pièce n° 13 intitulée "acte de mariage de l'arrière-grand-père paternel", extrait des archives nationales d'outre-mer, transcrivant la déclaration faite devant l'officier d'état civil de [Localité 3] le 5 septembre 1882, par M. [N], de son mariage avec Mme [X], célébré à [Localité 3] le 31 août 1882, alors qu'il était âgé de 22 ans pour être né en 1860, à [Localité 3], de M. [I] et de Mme [O] ; qu'en considérant néanmoins que Mme [R] ne produisait aucun acte d'état civil confirmant l'identité de M. [N], la cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Mme [R], en violation du principe sus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour constater l'extranéité de Mme [R], l'arrêt retient qu'en l'absence de production d'aucun acte d'état civil concernant M. [N], la nationalité française de l'arrière-grand-père revendiqué ne peut résulter du seul fait qu'il était domicilié à Pondichéry et inscrit sur les listes électorales françaises de Pondichéry en 1881 ou de la transcription de l'acte de mariage de Mme [T], sa prétendue fille, sur le registre de Pondichéry.
5. En statuant ainsi, alors que le bordereau des pièces communiquées, annexé aux conclusions d'appel de Mme [R], comportait en pièce n° 13 l'acte de mariage de son arrière-grand-père, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.