LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° Y 23-12.763
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 05 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], (Algerie) a formé le pourvoi n° Y 23-12.763 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Caducité du pourvoi
1. M. [W] justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile, pour avoir communiqué le 26 juin 2024 sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif au ministère de la justice.
2. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2022), M. [P] [W], né le 2 juillet 1991 à [Localité 3] (Algérie), auquel un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être le descendant, par filiation paternelle, d'un admis à la qualité de citoyen français.
4. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l'article 30-3 du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française, se disant né le 2 juillet 1991 à [Localité 3] (Algérie) et qu'il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, alors « que seul celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que la condition d'absence de résidence en France pendant le délai cinquantenaire des ascendants dont la personne tient par filiation la nationalité ne s'apprécie pas exclusivement au regard des parents de la personne concernée mais au regard de l'ensemble de ses ascendants ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant que contrairement à ce que soutient M. [W], son père étant né le 27 juin 1960 et la condition de résidence à l'étranger pendant plus d'un demi siècle étant déjà remplie en sa personne, il n'y a pas lieu de prendre en compte la résidence de la grand-mère paternelle de M. [P] [W] en France avant 2012, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 30-3 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
7. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs.
8. Pour dire que M. [W] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française et qu'il est présumé avoir perdu celle-ci le 4 juillet 2012, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'intéressé et son père n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la résidence en France de la grand-mère paternelle de M. [W], son père étant né le 27 juin 1960 et la condition de résidence à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle étant déjà remplie en sa personne.
9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté devant elle que la grand-mère paternelle de M. [W] résidait en France depuis 2007, de sorte que la condition tenant à la résidence à l'étranger des ascendants pendant plus d'un demi-siècle n'était pas remplie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.