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27/11/2024 | FRANCE | N°12400650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2024, 12400650


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 novembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 650 F-D


Pourvoi n° H 23-14.565












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024


La société Jeff Records, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.565 contre l'arrêt rendu le 4...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° H 23-14.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La société Jeff Records, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.565 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Maan Music Studio SRL, dont le siège est [Adresse 3] (Roumanie),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jeff Records, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maan Music Studio SRL, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2022), la société Jeff Records a formé un recours contre la décision d'un directeur des services de greffe judiciaires du 27 août 2021 constatant la force exécutoire en France de jugements rendus le 5 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 par un tribunal de Bucarest qui l'a condamnée à payer à la société Maan Music diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société Jeff Records fait grief à l'arrêt de confirmer la déclaration constatant le caractère exécutoire des jugements rendus le 5 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 par le Tribunal de Bucarest (Roumanie) et de constater le caractère exécutoire de ces jugements, alors :

« 1°/ que si les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, il appartient à la cour d'appel, saisie d'un recours, de révoquer la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère et de refuser de déclarer exécutoire cette décision, lorsque son exécution est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis, en ce sens qu'elle méconnaît de façon manifeste une règle de droit considérée comme essentielle ou un droit reconnu comme fondamental ; que l'exécution d'une décision rectifiant une erreur matérielle, rendue par une juridiction s'étant saisie d'office, sans que les parties n'aient été appelées ou entendues est manifestement contraire aux principes fondamentaux des droits de la défense et du contradictoire ; que pour confirmer la déclaration constatant le caractère exécutoire des jugements rendus le 5 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 par le Tribunal de Bucarest, l'arrêt relève qu'en statuant sur les intérêts légaux dans le cadre d'une saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, le juge roumain n'a pas violé le principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, sans constater que dans le cadre de la saisine d'office que les parties ont été appelées ou entendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34, 42, 43 et 45 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6 § 1 de la CEDH et les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que si les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, il appartient à la cour d'appel, saisie d'un recours, de révoquer la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère et de refuser de déclarer exécutoire cette décision, lorsque son exécution est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis, en ce sens qu'elle méconnaît de façon manifeste une règle de droit considérée comme essentielle ou un droit reconnu comme fondamental ; que l'exécution d'une décision ayant déclaré un recours irrecevable comme tardif, nonobstant les mentions erronées de la décision frappée de recours, en appliquant les règles relatives aux délais de manière rigide et sans prendre en compte les circonstances particulières de l'affaire est manifestement contraire au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif ; que pour confirmer la déclaration constatant le caractère exécutoire des jugements rendus le 5 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 par le Tribunal de Bucarest, l'arrêt relève que la société Jeff Records ne peut tirer argument d'une mention erronée dans l'arrêt d'appel roumain quant au délai pour former un pourvoi pour considérer qu'elle a été privée d'un procès équitable alors qu'elle était représentée par un conseil à qui il appartenait de veiller à la bonne application des nouveaux textes roumains en vigueur et que cet argument a d'ailleurs été déjà soumis à la Cour de cassation roumaine qui l'a écarté ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si une méconnaissance du droit à un recours effectif ne résultait pas de ce que nonobstant les mentions erronées de l'arrêt d'appel, la Cour de cassation roumaine a appliqué les règles relatives aux délais de manière rigide, sans prendre en compte les circonstances particulières de l'affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34, 42, 43 et 45 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6 § 1 de la CEDH et les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 34 et 36 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), que la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, qu'en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

5. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands BV c/ Simiramida-04 EOOD), le juge devant considérer la procédure dans sa globalité et au vu de l'ensemble des circonstances (CJCE 2 avril 2009, C-394/07, [G] [T] c/ DaimlerChrysler Canada Inc.).

6. L'arrêt constate, s'agissant du jugement du 5 juillet 2018, que la société Jeff Records a été représentée par un conseil tout au long de la procédure, en première instance, en appel et en cassation et qu'elle a exercé toutes les voies de recours existant en Roumanie. Il relève, s'agissant du jugement rectificatif du 21 janvier 2019, qui statuait d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, sur une « erreur matérielle » consistant dans une omission de statuer sur la demande de la société Maan Music en paiement des intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'au paiement effectif du principal, que cette demande figurait dans l'assignation et que le jugement du 5 juillet 2018 précisait qu'elle avait été réitérée à l'audience du 14 mars 2013.

7. En l'état de ces constatations et énonciations, tirées d'une appréciation globale de la procédure et des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche portant sur les motifs de la décision de la Cour de cassation roumaine, dont il n'appartenait pas au juge de l'Etat requis d'apprécier le bien-fondé, en a exactement déduit que ni l'application par cette Cour des nouvelles dispositions régissant les délais de recours, en dépit de la référence erronée faite aux anciens délais par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest, ni la rectification d'office de l'omission de statuer sur une demande dont les parties avaient eu la faculté de débattre lors de l'instance principale, ne caractérisaient une violation manifeste du principe de la contradiction, de sorte que le recours contre la déclaration constatant le caractère exécutoire des jugements rendus les 5 juillet 2018 et 21 janvier 2019 devait être rejeté.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jeff Records aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jeff Records et la condamne à payer à la société Maan Music la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400650
Date de la décision : 27/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2024, pourvoi n°12400650


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400650
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