LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 23-86.472 F-D
N° 01432
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
Mme [F] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2023, qui, pour harcèlement moral et violences aggravées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [F] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [F] [C] a été poursuivie pour des faits commis alors qu'elle exerçait la profession de professeure des écoles, du premier chef susvisé au préjudice d'une collègue et d'une employée municipale, du second au préjudice de divers élèves.
3. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits poursuivis, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix mois d'interdiction professionnelle, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [C], quatre des parties civiles, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a porté à un an le quantum de l'emprisonnement prononcé, à cinq ans la durée de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée pour une durée de cinq ans et a confirmé la peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, alors « que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission des faits ; que les dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal issues de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et instituant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité pour le délit de harcèlement moral visé à l'article 222-33-2 du même code ne peuvent s'appliquer qu'à des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en confirmant la peine complémentaire d'inéligibilité au motif qu'elle serait obligatoire, alors que la prévention vise des faits de harcèlement sur une période courant du 24 février 2016 au 26 octobre 2021, à la fois antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, sans préciser que les faits qu'elle retenait pour fonder la déclaration de culpabilité de Mme [C] étaient postérieurs à l'entrée en vigueur, le 17 septembre 2017, du caractère obligatoire de la peine complémentaire d'inéligibilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits.
8. Il résulte du deuxième, entré en vigueur le 17 septembre 2017, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de harcèlement moral.
9. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. L'arrêt attaqué prononce, à l'encontre de la prévenue, la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant une durée de deux ans, en indiquant qu'elle est obligatoire.
11. En prononçant ainsi, sans préciser que les faits qu'elle a retenus pour fonder la déclaration de culpabilité du prévenu étaient postérieurs à l'entrée en vigueur, le 17 septembre 2017, du caractère obligatoire de cette peine complémentaire, ce que la période visée par la prévention, allant du 24 février 2016 au 26 octobre 2021, ne permettait pas de déterminer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
14. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.