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26/11/2024 | FRANCE | N°C2401428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2024, C2401428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 23-84.015 F-D


N° 01428




ODVS
26 NOVEMBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024






M. [

K] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre, d'une part, M. [X] [L], du chef de diffamation publique envers un fonctio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-84.015 F-D

N° 01428

ODVS
26 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024

M. [K] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre, d'une part, M. [X] [L], du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'une mission de service public, d'autre part, M. [U] ([K]) [P], du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [F], les observations de Me Bouthors, avocat de M. [U] ([K]) [P], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 24 décembre 2019, M. [K] [F], en sa qualité de magistrat, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant un juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'une mission de service public, après la publication le 2 octobre précédent par les éditions [1], dirigées par M. [X] [L], du livre de M. [K] [P] intitulé « le Mur des cons », à raison des propos suivants : Page 149 « L'ancien président, par le sentiment d'impunité qu'il avait installé dans les têtes et les sensibilités et diffusé chez ses proches, me semblait plus coupable que ses serviteurs et ses collaborateurs qui en avaient profité. On ne pouvait pas manquer d'être frappé par ses destinées honnêtes, honorables, exemplaires, qui au fil du temps, à cause d'une toute-puissance assurée de l'immunité et d'un soutien constant, ce sont dégradées, découvrant les charmes de l'illicite, empruntant les chemins du sulfureux et vivant la volupté trouble d'un lien exclusif et inconditionnel avec lui. Qu'on songe à [Z] [A], aux époux [G], à [N] [T] où, sur un autre plan à [K] [F] et aux liens troubles qui ont été entretenus, par tel ou tel, avec des personnalités aussi discutées et omniprésentes que, par exemple, celle d'[H] [I]! » ; Page 150 « Ce climat qui avait relégué l'état de droit-à proportion de son invocation formelle-dans un coin de la démocratie était d'autant plus néfaste à la république qu'il mêlait une suspicion estimée plausible et vraisemblable à des procédures effectives dont l'instruction était malaisée à cause de l'éloignement dans le temps ou de la déperdition des preuves » ; page 153 « Qui mieux que ces deux magistrats symbolisent la difficulté des rapports entre la magistrature et le monde politique ? D'un côté, [K] [F] qui a permis le renvoi en justice des maires de [Localité 3] et de [Localité 2], [O] [S] et [E] [W], avant de devenir ce procureur de la république de Nanterre trop dépendant du président [B] .../... Le chemin de crête est étroit. Le précipice n'est jamais loin entre l'indépendance et la soumission .../...Page 156 Je n'éprouve aucun scrupule à mettre en cause son attitude centrale qui a consisté, notamment dans la gestion de l'affaire [Y]-[C], à se plier à ce que souhaitait [R] [B]-qu'il a tout de même vu huit fois en catimini à l'Élysée, puis un jour s'est fait remettre sa Légion d'honneur par le même ; Page 157 Certes, ces professionnels contestables, ne sont pas à mettre sur le même plan, mais leurs effets ont été désastreux, qu'il s'agisse du « Mur des cons » .../... ou d'une telle pratique de [K] [F]-caractérisée par la dépendance et l'ambition politique purement personnelles. Le paradoxe est que, procureur à Nanterre, il a tout fait pour diligenter plusieurs enquêtes préliminaires en veillant obstinément à ne pas ouvrir d'informations, procédures qui n'aurait plus été sous son contrôle mais à des magistrats indépendants. Ceux-ci auraient forcément dépassé les limites définies par le pouvoir et mise en cause des responsabilités sans commune mesure avec celles - étroites sur lesquels veillait le caporalisme rassurant du procureur.../... Pages 158-159 La collusion constante entre [R] [B] et ce magistrat a engendré ce dont le premier ne voulait plus et que le second, en tout cas à [Localité 3], avait porté au comble de la compétence. Il y a d'étranges détours qui pourraient laisser penser que le mal ne paie jamais. En tout cas, il est doux de le croire. .../...Si [K] [F] reste dans mon esprit un peu comme la victime-sa vanité aurait en horreur cet apitoiement-, cela tient au fait que j'en veux surtout beaucoup à [R] [B]. Non seulement sa promesse d'une République irréprochable a été violée durant cinq ans, avec un état de droit subverti grâce à la complaisance intéressée de certains magistrats, mais l'ancien président a fait bien pire que la seule appellation de « petits pois » lancée au visage et à l'honneur du corps. Il a tristement conduit d'estimables personnalités, dans des registres différents-[Z] [A] et [K] [F]. pour ne citer qu'elles-, à quitter une normalité et une compétence d'abord incontestées et saluées par tous pour un abandon à des certitudes d'une impunité et d'une immunité, qu'elles pouvaient tout se permettre et que le prince en serait comblé et heureux. Quelle force de caractère et d'âme, quand on ne manquait pas déjà d'orgueil, il aurait fallu avoir, pour savoir résister à cette tentation perverse d'avoir la liberté de pouvoir tout s'autoriser avec en plus, à l'issue, une récompense! [K] [F], si [R] [B] avait été réélu en 2012, serait devenu procureur à Paris puis procureur général et sous l'égide de ce couple talentueux, subtil et infernal, les rapports de la justice avec la politique auraient pris le tour d'une domestication de la première par la seconde ».

3. Le 3 décembre 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de MM. [L] et [P] des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 21 juin 2022, a relaxé les prévenus.

4. M. [F] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'est pas établi que M. [P] et M. [L] se sont rendus, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les auteurs d'une faute civile ayant causé directement un préjudice personnel à M. [F] dont il pourrait obtenir réparation, et a ainsi confirmé le jugement rejetant sa demande sur l'action civile, alors :

« 1°/ qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, sur le seul appel de la partie civile, dans le cadre de la recherche d'une faute civile dans les termes et limites de la prévention, les juges doivent rechercher d'abord si les propos poursuivis contenaient en eux-mêmes un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération, imputé à la partie civile, ou une articulation précise de faits contenant une telle imputation ; ce n'est qu'après avoir procédé à cette analyse que les juges doivent examiner, le cas échéant, l'exception de bonne foi ou si les propos demeurent dans les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; en s'abstenant de rechercher si les propos poursuivis contenaient en eux-mêmes l'imputation au détriment de la partie civile d'un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération, ou une articulation précise de faits contenant une telle imputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'il résulte des propos objet de la prévention, qui devaient être rapprochés entre eux, que M. [P], après avoir désigné M. [F] comme « ce procureur de la République de Nanterre trop dépendant du président [B] » et évoqué « le précipice » qui « n'est jamais loin entre l'indépendance et la soumission », indique « mettre en cause son attitude centrale qui a consisté, notamment dans la gestion de l'affaire [Y]-[C], à se plier à ce que souhaitait [R] [B] » et dénonce les effets d'« une telle pratique de [K] [F], caractérisée par la dépendance et l'ambition politique purement personnelles » ; il ajoute que « procureur à Nanterre, il a tout fait pour diligenter plusieurs enquêtes préliminaires en veillant obstinément à ne pas ouvrir d'information, procédure qui n'aurait plus été sous son contrôle, mais à des magistrats indépendants. Ceux-ci auraient forcément dépassé les limites définies par le pouvoir et mis en cause des responsabilités sans commune mesure avec celles étroites sur lesquels veillait le caporalisme rassurant du procureur », tout faisant état de « la collusion constante entre [R] [B] et ce magistrat » ; il est ainsi imputé à M. [F], dans l'exercice de fonctions identifiées d'avoir, notamment dans une affaire déterminée, limité ou entravé le périmètre de « plusieurs enquêtes », par un acte précis (« ne pas ouvrir d'information ») afin qu'elles ne dépassent pas « les limites définies par le pouvoir », sous-entendant qu'il aurait agi sur ordres ou directives et qu'à l'inverse, « confiées à des magistrats [qui seraient eux] indépendants », « ceux-ci auraient forcément (?) mis en cause des responsabilités sans commune mesure avec celles étroites sur lesquels veillait le caporalisme rassurant du procureur » ; ces propos contiennent l'imputation de faits précis et circonstanciés, susceptibles d'un débat contradictoire et de preuve contraire, imputés à la partie civile, dans l'exercice de ses fonctions de magistrat, et qui sont attentatoires à son honneur et à sa considération, pour avoir manqué à son serment et aux devoirs de sa charge ; la cour d'appel a violé l'article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ qu'en faisant dans le même temps état de la découverte « des charmes de l'illicite » par [K] [F], de « la collusion constante entre [R] [B] et ce magistrat », d' « un Etat de droit subverti grâce à la complaisance intéressée de certains magistrats » dont M. [F], « des certitudes d'une impunité », tout en insinuant une nomination promise au poste de procureur à Paris, les propos contiennent de surcroit à l'encontre de la partie civile l'imputation de faits précis susceptibles d'être pénalement qualifiés d'entrave à l'exercice de la justice, abus d'autorité ou trafic d'influence ; la cour d'appel a derechef violé l'article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ que des propos diffamatoires dépourvus de toute base factuelle sont constitutifs d'une faute civile ; en retenant que dans le champ de ce dont la cour est à présent saisie, et avant même leur examen, l'éventuelle inexactitude des propos, à la supposer démontrée, ne saurait suffire à constituer les propos en faute, la cour d'appel a violé les articles 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation.

7. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour écarter l'existence d'une faute civile commise par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, que les motifs retenus par les premiers juges pour statuer sur l'action publique ne sauraient investir la cour d'une possibilité de réformation de ce qui a été jugé définitivement.

9. Les juges ajoutent en substance que le caractère éventuellement désobligeant de certains propos ne saurait suffire à caractériser une telle faute au préjudice de la partie civile, qu'il en est de même de leur éventuelle inexactitude mais qu'il en va différemment lorsqu'il est établi que l'auteur de ces propos est animé d'une volonté de nuire exclusive de la bonne foi ou lorsqu'il est démontré qu'indépendamment d'une telle volonté, les allégations ont causé un préjudice à celui qui en est l'objet, l'engagement de la responsabilité de leur auteur étant alors subordonné au constat qu'il n'en résulterait pas une entrave excessive à sa liberté d'expression dans une société démocratique.

10. Ils en déduisent qu'une telle faute n'est pas avérée.

11. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, il lui appartenait, comme elle y était invitée, et sans qu'elle soit liée par les appréciations des premiers juges sur le caractère diffamatoire des propos, de rechercher, si, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les propos litigieux ou certains d'entre eux, appréciés les uns par rapport aux autres, sans considération, à ce stade, de l'exactitude du fait imputé, se présentaient sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile et à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

13. En second lieu, ces propos, dont il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée, imputent à un magistrat, dans l'exercice des ses fonctions, de s'être plié, lors de la conduite de plusieurs enquêtes sensibles dont il avait la charge, à ce que souhaitait le président de la République, en évitant « obstinément » de requérir l'ouverture d'une information judiciaire dans le but de faire obstacle à la manifestation de la vérité, l'auteur des propos évoquant, à cet égard, l'existence d'une collusion « constante » entre les deux hommes et insinuant que le magistrat en aurait été récompensé par un avancement, si le président de la République avait été réélu. Il s'agit donc d'un comportement susceptible d'être pénalement réprimé, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401428
Date de la décision : 26/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2024, pourvoi n°C2401428


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401428
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