LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 24-82.107 F-D
N° 01425
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs notamment d'exercice illégal de l'activité d'émetteur de monnaie électronique, fourniture de services bancaires de paiement et escroquerie en bande organisée en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [B] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, M. [B] [E] a été mis en examen le 25 novembre 2022 des chefs susvisés.
3. Le 20 décembre suivant, il a déposé une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen du chef d'escroquerie en bande organisée.
4. Le 5 juin 2023, il adressé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire à cette fin, sollicitant, par ailleurs, l'annulation de plusieurs pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes d'annulation relatives au versement de pièces du dossier de l'instruction (A14-A19), de la transmission de celles-ci et de l'intégralité des pièces transmises à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), alors « que la chambre de l'instruction est tenue de faire état et de répondre aux demandes dont elle est saisie, fût-ce pour les écarter ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de se prononcer sur les demandes tendant à l'annulation de la demande de versement de pièces du dossier de l'instruction (A14-A19), de la transmission de celles-ci et de l'intégralité des pièces transmises à la DGSI, formée par M. [E] dans ses mémoires du 5 juin 2023 et du 4 décembre 2023, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt attaqué a omis de prononcer sur la demande de l'intéressé aux fins d'annulation de pièces de la procédure (A14-A19), formée par mémoire régulièrement déposé le 5 juin 2023.
8. Toutefois, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette absence de réponse, dès lors que la demande, formée en application de l'article 726-25-2 du code de procédure pénale, de la direction générale de la sécurité intérieure, étrangère à la procédure et qui n'y concourt pas, n'est pas un acte de la procédure susceptible d'être annulé en application de l'article 171 du code précité. Le soit-transmis du juge d'instruction y faisant droit, qui n'est pas un acte d'instruction, ne peut davantage être annulé. Enfin, les pièces transmises, intrinsèquement régulières, ne sauraient être annulées en raison même de cette transmission, celle-ci ne pouvant avoir pour conséquence d'en altérer la validité.
9. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.