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21/11/2024 | FRANCE | N°52401306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 52401306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 1306 F-B




Pourvois n°
N 24-20.853
U 24-20.882
A 24-20.888 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024


I)
1°/ Le syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8],


3°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1306 F-B

Pourvois n°
N 24-20.853
U 24-20.882
A 24-20.888 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024

I)
1°/ Le syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ le syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 24-20.853 contre le jugement n° RG 24/03397 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat SCID, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II)
Le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a formé le pourvoi n° U 24-20.882 contre le même jugement rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT-FO,

2°/ au syndicat CFTC,

3°/ au syndicat CFE-CGC,

4°/ au syndicat UNSA,

5°/ au syndicat CFDT,

6°/ à la direction générale du travail,

7°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes,

8°/ au syndicat SCID,

défendeurs à la cassation.

III)
La confédération CFDT a formé le pourvoi n° A 24-20.888 contre le même jugement rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes,

2°/ au syndicat SCID,

3°/ à la confédération CGT,

4°/ au syndicat CGT-FO,

5°/ au syndicat CFE-CGC,

6°/ au syndicat CFTC,

7°/ au syndicat UNSA,

8°/ à la direction générale du travail,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° N 24-20.853 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 24-20.882 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 24-20.888 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Confédération générale du travail (CGT), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la confédération CFDT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Union des syndicats gilets jaunes, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-20.853, 24-20.882 et 24-20.888 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.173), le scrutin prévu par l'article L. 2122-10-1 du code du travail en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024.

3. En vue de la préparation de ce scrutin, le directeur général du travail a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle de l'Union syndicale des gilets jaunes (USGJ), retenue au niveau national et interprofessionnel.

4. Les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA et CFDT ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision dont elles ont sollicité l'annulation en tant qu'elle retient la candidature de l'USGJ.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° 24-20.853, le premier moyen du pourvoi n° 24-20.882 et le moyen unique du pourvoi n° 24-20.888, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur premier moyen, les syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA font grief au jugement de rejeter leurs demandes tendant à déclarer que l'USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail, retenant l'USGJ comme une organisation syndicale recevable à participer à ce scrutin, au niveau national et interprofessionnel, alors :

« 1°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'activité de l'USGJ n'était pas essentiellement politique et était donc conforme au principe de spécialité des organisations syndicales, le tribunal judiciaire a retenu que la communication de l'USGJ "qui s'inscrit plus généralement dans un courant d'idée exprimant une forte préoccupation sur l'existence d'un contrôle de l'information et des consciences, n'est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim", que "si les parties requérantes considèrent que cette expression est inspirée par des postures politiques plus larges, elles ne viennent pas disqualifier leur caractère professionnel" et que "indépendamment de cette expression publique, l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants (...), procède à des désignations de représentants de section syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles", de sorte que "du fait de son activité et une partie non négligeable de son expression revendicative, il ne peut être considéré que l'USGJ dispose d'une action essentiellement politique" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que "l'expression sur le site internet du syndicat ou son compte Facebook est principalement axée sur des questions sanitaires", que "l'USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle", que son expression revendicative ne constitue qu'une "partie non négligeable" de cette activité et que l'USGJ ne justifiait, sur neuf années d'existence, que d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale et s'être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d'entreprises, ce dont il ressortait que l'activité de l'USGJ était bien essentiellement politique et non essentiellement professionnelle, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;

2°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que "l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de sections syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats" et qu'une part "non négligeable" de son expression publique est revendicative ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants pour caractériser que l'objet de l'USGJ était la défense des salariés mentionnés dans ses statuts quand il ne suffisait pas que l'USGJ ait une activité de défense des droits et des intérêts des salariés pour qu'elle satisfasse au principe de spécialité mais qu'il fallait qu'elle justifie que cette activité était prépondérante par rapport à son activité politique, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail ;

3°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que le tribunal judiciaire a retenu que "l'USGJ verse aux débats plus d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale dans des grandes entreprises situées dans des secteurs d'activité distincts (intérim, industrie, commerce, métallurgie, transports) et établit avoir dû à plusieurs reprises se défendre lors d'actions en annulation de ces désignations" et qu' "elle justifie également s'être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d'entreprise, ou elle a distribué des professions de foi et des tracts faisant part de sujets de vigilance ou de propositions spécifiques pour améliorer les conditions d'emploi et de travail et avoir négocié des protocoles préélectoraux" ; qu'en se déterminant ainsi, quand ces chiffres étaient dérisoires au regard des neuf années d'activité de l'USGJ et des 81 300 entreprises françaises ayant des institutions représentatives du personnel, ce qui ne faisait que confirmer que l'activité de l'USGJ de défense des droits et intérêts des salariés n'était que résiduelle par rapport à son activité politique, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les organisations exposantes faisaient valoir que sur 480 revendications de l'USGJ, seulement 28 d'entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 %, le tribunal judiciaire a retenu d'office que les revendications de manifestations essentiellement politiques ne provenaient pas du site internet de l'USGJ mais d'un site dénommé "manifestationgiletsjaunesparis.fr" et qu'il n'était ainsi pas démontré que de telles revendications émanaient de l'USGJ ; qu'en statuant ainsi quand aucune des parties n'avait soulevé que les revendications desdites manifestations n'avaient pas été publiées sur le site internet de l'USGJ, celle-ci ne contestant nullement être à l'origine de ces manifestations dont elle se prévalait elle-même, le tribunal judiciaire, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe du contradictoire, et ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que si l'expression du site internet de l'USGJ ou de son compte Facebook est "principalement axée sur des questions sanitaires avec l'objectif politique de l'abrogation de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et portant obligation vaccinale" et que "de très nombreux autres contenus du compte Facebook traitent sans ligne éditoriale précise de questions politiques et sociales", "toutefois, les modalités d'administration de ce compte et le statut de ses contributeurs restent inconnus" ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'avait soulevé que l'USGJ n'était pas l'administrateur, ni contributeur, des contenus de son compte Facebook, le tribunal judiciaire, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe du contradictoire, et ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »

6. Par son premier moyen, la CGT fait le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'après avoir constaté que l'USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle, en prenant fermement position contre la politique gouvernementale instaurant des contraintes personnelles et en recommandant au public ainsi qu'aux journalistes des conduites spécifiques, ce dont il résultait que l'USGJ avait un objet essentiellement politique, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;

2°/ qu'un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a jugé que la communication de l'USGJ, qui s'inscrit plus généralement dans un courant d'idée exprimant une forte préoccupation sur l'existence d'un contrôle de l'information et des consciences, n'est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim ; qu'en se prononçant de la sorte sans s'assurer que l'objet de l'USGJ n'était pas essentiellement politique, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail ;

3°/ qu'un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ; qu'en l'espèce, pour admettre qu'il ne peut être considéré que l'USGJ exerce une action essentiellement politique, le tribunal judiciaire a jugé qu'indépendamment de la communication publique de l'USGJ, celle-ci développe une activité réelle dans l'intérêt des personnels soignants dans le secteur public ou privé, qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats ; qu'en s'attachant à caractériser en quoi l'activité de l'USGJ n'était pas exclusivement politique alors qu'il aurait dû déterminer si cette activité n'était pas essentiellement politique, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;

4°/ qu'en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a jugé qu'à l'appui de leur démonstration, les parties requérantes "ont procédé à une analyse statistique des motifs de revendication des manifestations "annoncées par l'USGJ" pour en déduire que sur 480 revendications, seulement 28 d'entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 %" mais que "cette analyse se fonde, non sur des revendications exposées sur le site internet du syndicat des gilets jaunes, mais sur un site manifestationgiletsjaunesparis.fr" ; qu'elle en a déduit qu'il n'était "ainsi pas démontré que de telles revendications émanent de l'USGJ" ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'USGJ poursuit dans son action un objectif illicite, sans faire peser la charge de la preuve sur les parties requérantes, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-1 du code du travail ;

5°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a jugé que l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats ; qu'en jugeant que ces éléments permettaient de démontrer que l'USGJ avait développé une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé alors qu'ils ne suffisaient pas à établir que l'USGJ avait exclusivement pour objet l'étude et la défense des droit des travailleurs, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

7. Par son moyen, la CFDT fait le même grief au jugement, alors « qu'il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que ne peuvent se présenter au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés que les organisations syndicales de salariés répondant aux conditions prévues par ce texte ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que ne répond pas à cette condition le syndicat qui poursuit des objectifs essentiellement politiques ; qu'en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; qu'ayant relevé que la majorité des contenus du site internet de l'USGJ était étrangère à toute revendication professionnelle, que l'USGJ communiquait de manière privilégiée sur des sujets sanitaires dont les implications sociales dépassaient largement la sphère professionnelle, que dans sa déclaration de manifestation d'octobre 2023, la dimension politique y supplantait nettement l'aspect syndical, tout en refusant d'en déduire que les objectifs poursuivis par l'USGJ étaient essentiellement politiques et que présentaient un caractère seulement secondaire ses actions syndicales ayant uniquement consisté depuis sa constitution en novembre 2017 à désigner une vingtaine de représentants de section syndicale, à défendre en justice contre les recours en annulation, à candidater aux élections professionnelles d'une dizaine d'entreprises, et à adresser une lettre ouverte pour la défense d'un travailleur du secteur du nettoyage, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6 et L. 2131-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

10. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

11. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits au débat, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, que l'expression publique de l'USGJ, bien qu'inspirée par des postures politiques plus larges, n'est pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l'intérim et qu'en outre, l'USGJ développe une activité réelle dans l'intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu'elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d'élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d'emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats, le tribunal a pu retenir que l'USGJ ne poursuivait pas un but essentiellement politique, peu important qu'elle dispose d'une faible implantation au niveau national et que son audience électorale soit limitée.

12. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 24-20.853, pris en ses première à troisième branches et le moyen unique du pourvoi n° 24-20.888, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

13. Par leur deuxième moyen, les syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA font le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'en l'espèce, pour juger que l'USGJ ne contrevenait pas au respect des valeurs républicaines, le tribunal judiciaire a retenu que, la lettre ouverte de l'USGJ adressée aux députés ayant voté la loi sur la gestion de la crise sanitaire indiquant "nous n'oublierons pas vos noms" et la propagande diffusée à l'occasion de la campagne sur la mesure d'audience à intervenir annonçant qu'à défaut d'aboutissement de la négociation elle passerait "en mode gilet jaune avec des actions coups de poing", contenaient certes "une ambiguïté déplaisante sur les intentions de leur auteur" mais ne laissaient pas présumer que ces actions seraient violentes ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante qu'il n'était pas démontré que l'USGJ était prête à agir par la violence, quand il résultait de ses propres constatations que les écrits de l'USGJ dépassaient le cadre d'opinions minoritaires et non-conformistes et étaient ambigus quant aux intentions de l'organisation ce qui constituait en soi une forme de menace ou d'intimidation qui était de nature à nuire au fonctionnement du débat démocratique et qui était donc antinomique avec le respect des valeurs républicaines, le tribunal a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu que "le grief de complotisme vers lequel il est reproché un dévoiement des prises de positions de l'USGJ est trop général et diffus pour qu'il puisse caractériser une atteinte aux valeurs républicaines telles que précédemment définies" ; qu'en se déterminant ainsi quand les exposantes faisaient valoir dans leurs écritures, et justifiaient, que l'USGJ avait rédigé, d'une part, un guide à destination des usagers du service public leur permettant d'éviter l'activation de leur Espace santé numérique au prétexte d'une prétendue protection de leurs données et, d'autre part, des formulaires types destinés aux parents d'élèves pour leur éviter que leur enfant soit pris en charge médicalement par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, et avait diffusé des déclarations du président russe, [D] [H], faisant de prétendues "révélations inimaginables sur ce qui se passe dans le monde", et selon laquelle "le monde est au bord de sa destruction, non pas avec les bombes atomiques, mais avec les mondialistes", ce qui caractérisait bien des exemples précis d'un complotisme portant atteinte aux valeurs républicaines, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'en l'espèce, pour juger que l'USGJ ne contrevenait pas au respect des valeurs républicaines, le tribunal judiciaire a retenu que "si la nuance entre le commentaire et l'atteinte à l'autorité de la justice est parfois difficile à appréhender pour un plaideur malheureux, la référence à "des juges complaisants, servant les intérêts des "grands" "publiée sur le site internet de l'USGJ pour commenter la première décision du 24 mai 2024 est un mode d'expression parfaitement regrettable" mais ne portait pas atteinte aux valeurs républicaines ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'USGJ avait jeté le discrédit sur le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en le présentant comme rendu par des juges complaisants, ce qui était de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, et en conséquence aux valeurs républicaines, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail. »

14. Par son moyen, la CFDT fait le même grief au jugement, alors « qu'il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que ne peuvent se présenter au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines ; qu'ayant relevé que l'USGJ avait adressé une lettre ouverte à des députés dans laquelle il leur était indiqué "nous n'oublierons pas vos noms", que l'USGJ indiquait dans sa propagande électorale qu'à défaut d'aboutissement de la négociation, elle passerait "en mode gilet jaune avec des actions coups de poing", ce dont il résultait des propos comportant une intimidation et une menace de violence contre des personnes ou des biens contraires aux lois de la République, que sa propagande électorale présentait les organisations syndicales représentatives comme corrompues et alliées du pouvoir, ce qui constituait des propos dénigrants, excessifs et diffamants, dépassant les limites du débat démocratique, y compris lorsqu'ils sont tenus dans le cadre d'une campagne électorale, que l'USGJ était l'auteur d'un chantage à l'encontre d'une enseigne commerciale pour faire aboutir ses revendications, qu'elle avait présenté les magistrats ayant rendu le jugement ayant déclaré irrecevable sa candidature au scrutin susvisé comme complaisants, servant les intérêts des "grands", ce qui visait à discréditer l'autorité judiciaire, tout en refusant de déduire de ces actes pris dans leur ensemble et non isolément que l'USGJ ne respectait pas les valeurs républicaines, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

15. C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation.

16. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction, n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines.

17. Ayant retenu qu'il ne pouvait être déduit des écrits de l'USGJ que celle-ci entendait recourir à la violence, notamment envers les députés, que le grief de « complotisme » était très général et diffus, que la propagande électorale de l'USGJ pouvait donner lieu à une réponse des organisations syndicales représentatives et que la critique d'une décision de justice rendue à son encontre, pour regrettable et excessive qu'elle soit, ne portait pas atteinte à l'autorité de la Justice, le tribunal, hors toute dénaturation, a pu en déduire que les organisations syndicales requérantes n'apportaient pas la preuve du non-respect, par l'USGJ, des valeurs républicaines.

18. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 24-20.853 et le second moyen du pourvoi n° 24-20.882, pris en ses première à troisième branches, réunis

Enoncé des moyens

19. Par leur troisième moyen, les syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA font le même grief au jugement, alors :

« 1°/ qu'une union de syndicats suppose l'existence d'au moins deux syndicats primaires à la date où elle se constitue ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que si l'USGJ avait produit aux débats les statuts de plusieurs syndicats, il ressortait des statuts et récépissés de dépôt de ces syndicats que leur date de création était postérieure à la création de l'USGJ, créée le 2 novembre 2015 ; qu'en retenant "qu'à supposer que les conditions de création d'une union de syndicat n'étaient pas réunies lors de la constitution de l'USID, le dépôt réalisé le 19 octobre 2020 à l'occasion de la modification statutaire de cette organisation, désormais dénommée USGJ, lui a permis de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la reconnaissance légale d'une union de syndicats", quand dès lors que l'organisation ne compte aucun syndicat affilié lors de sa constitution, le fait que des syndicats primaires lui soient affiliés postérieurement ne suffit pas à régulariser sa constitution, le tribunal a violé l'article L. 2133-2 du code du travail ;

2°/ qu'une union de syndicats suppose l'affiliation régulière d'au moins deux syndicats primaires ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que l'affiliation des syndicats primaires dont l'USGJ se prévalait n'était pas régulière dans la mesure où ces affiliations avaient eu lieu avant que ces syndicats déposent leurs statuts en mairie et qu'il n'était pas justifié qu'elles aient fait l'objet d'une double approbation par les membres du Conseil de l'union, antérieure et postérieure au dépôt des statuts, comme l'exigeait l'article 2 du Règlement intérieur de l'USGJ ; qu'en retenant que "si l'existence d'une approbation expresse de l'affiliation de ces syndicats postérieurement à leur dépôt en mairie ne ressort pas d'un procès-verbal du Conseil de l'union, il est établi que celui-ci a exercé à plusieurs reprises les prérogatives de ses syndicats affiliés pour la désignation des représentants de section syndicale, en prenant acte de l'accord du secrétaire général des syndicats affiliés", le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'USGJ ne pouvait se prévaloir d'une affiliation régulière d'au moins deux syndicats primaires, a violé l'article L. 2133-2 du code du travail ;

3°/ que les unions syndicales doivent justifier, en plus du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de la régularité de la constitution de ces syndicats ; qu'en retenant, pour juger que l'USGJ constituait une union de syndicats, que "c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif des syndicats affiliés aux débats d'en rapporter la preuve" et qu' "il n'est versé aucune pièce à l'appui de ces affirmations et il n'appartient pas à la juridiction de combler une carence de preuve en ordonnant une mesure d'instruction tendant à déterminer le montant des cotisations versées par les syndicats affiliés à l'USGJ" , le tribunal judiciaire, qui ce faisant a inversé la charge de la preuve de la constitution régulière des syndicats affiliés à une union syndicale, a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2133-2 du code du travail ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu qu' "il est établi que les syndicats primaires disposent de sections syndicales dans les entreprises où l'USGJ a pu exercer leur prérogative en procédant, le cas échéant après accord de leur secrétaire général, a plus d'une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelle pièce il basait l'affirmation péremptoire, selon laquelle il aurait été établi que les syndicats primaires de l'USGJ auraient disposé de sections syndicales dans les entreprises, tandis que l'USGJ ne produisant aucun élément sur ce point, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

20. Par son second moyen, la CGT fait le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats constitués antérieurement ou concomitamment à sa constitution ; qu'en jugeant que l'USGJ établit qu'elle a déposé la liste de deux syndicats professionnels qui lui étaient affiliés au jour du dépôt de ses statuts modifiés le 17 octobre 2020, conformément aux exigences de l'article L. 2133-2 du code du travail alors que l'USGJ a été créée le 26 octobre 2017 et que les syndicats GJ commerce, hôtellerie, restauration et services et GJ culture et communication dont les statuts ont été déposés respectivement le 28 octobre 2020 et le 21 novembre 2020, sont les premières organisations syndicales à avoir été affilées à l'USGJ par décision du 17 octobre 2020, le tribunal judiciaire a violé ensemble les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour débouter les parties requérantes de leur demande tendant à déclarer que l'USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail, le tribunal judiciaire a jugé qu'au jour du dépôt de sa candidature au scrutin de mesure d'audience des entreprises de moins de onze salariés, intervenue courant janvier-février 2024, l'USGJ disposait pleinement de la qualité d'union de syndicats ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CGT, qui soutenait qu'un groupement "interprofessionnel" qui aurait pour objet la défense des intérêts de tous les salariés, sans limitation, ne peut être regardé comme ayant la qualité de syndicat professionnel et que l'USGJ avait justement candidaté en qualité d'organisation syndicale nationale et interprofessionnelle, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif des syndicats affiliés aux débats d'en rapporter la preuve, le tribunal judiciaire a considéré qu'il n'était versé aucune pièce à l'appui des affirmations et qu'il n'appartenait pas à la juridiction de combler une carence de preuve en ordonnant une mesure d'instruction tendant à déterminer le montant des cotisations versées par les syndicats affiliés à l'USGJ ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CGT, qui soutenait que les syndicats primaires dont l'USGJ fait état n'ont pas plus publiés leurs comptes que ce soit sur le site officiel du ministère du travail que sur un site internet, par ailleurs inexistant et que les organisations syndicales requérants avaient vainement adressé une sommation de communiquer à l'USGJ les comptes sociaux des organisations syndicales affiliées, les bulletins d'adhésion des salariés auprès des organisations syndicales affiliées ainsi que la preuve du paiement des cotisations à ces syndicats et les preuves des virements réalisés par les organisations syndicales affiliées au profit de l'USGJ, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

22. L'article L. 2131-3 de ce code prévoit que les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

23. En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du même code, les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent.

24. La Cour de cassation juge qu'en application de l'article L. 2131-3 précité, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration (Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 ; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.999, Bull. 2016, V, n° 236). Cette existence légale est établie dès que le syndicat a satisfait aux formalités prévues par ce texte, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts (Soc., 7 juillet 2010, pourvoi n° 08-21.805, Bull. 2010, V, n° 162).

25. Elle juge encore que, lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-16.082, publié).

26. Elle juge enfin que, si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-16.057, publié). Il en résulte qu'un tiers ne peut se prévaloir des statuts d'une union syndicale pour contester la régularité de l'affiliation de ses adhérents.

27. Le jugement constate que, réunie le 17 octobre 2020 en assemblée générale, l'USGJ jusqu'alors dénommée « union des syndicats indépendants démocratiques » a modifié ses statuts pour changer sa dénomination et entériner l'affiliation du syndicat GJ commerces restauration hôtellerie et services et du syndicat GJ culture et communication. Il relève également que les statuts de ces derniers, adoptés le même jour, ainsi que les statuts modifiés de l'USGJ, accompagnés de la liste des noms et adresses des deux syndicats, ont été respectivement déposés en mairie les 19 et 23 octobre 2020.

28. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des moyens inopérants, en a exactement déduit, par une décision motivée, que ces formalités ont permis à l'USGJ de disposer des éléments nécessaires à la reconnaissance légale d'une union de syndicats, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion de la modification de ses statuts.

29. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 24-20.853, pris en ses quatrième et cinquième branches et le moyen unique du pourvoi n° 24-20.888, pris en ses troisième à sixième branches, réunis

Enoncé des moyens

30. Par leur deuxième moyen, les syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA font le même grief au jugement, alors :

« 4°/ que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'en jugeant que l'USGJ s'était conformée au critère d'indépendance malgré ses liens avec le syndicat SCID, aux motifs que "rien n'interdit à une organisation syndicale de s'affilier à une union de syndicats en lui procurant une aide matérielle ou humaine, les organisations syndicales étant libres de s'allier selon leurs affinités et de poursuivre des objectifs communs, cette situation ne caractérisant pas une atteinte à leur indépendance" et qu'il n'y a pas de fraude lorsque l'union exerce seule les droits conférés d'un syndicat primaire qui lui est affilié, tandis qu'il résultait de ses propres constatations "la persistance d'une communauté d'intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures, étant précisé que le SCID ne fait pas preuve de transparence sur les membres participants à ses instances dirigeantes", que le SCID avait fourni "une aide matérielle unilatérale" à l'USGJ en lui mettant à disposition gratuitement des locaux, que l'USGJ ainsi que quatre de ses cinq syndicats affiliés, dépendent "matériellement pour leur fonctionnement des locaux mis gracieusement à leur disposition" et "qu'il se déduit de l'ensemble de ces considérations qu'il existe entre l'USGJ et le SCID un lien d'interdépendance", le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

5°/ que, en toute hypothèse, l'affiliation confédérale ou syndicale d'un syndicat constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; que le tribunal judiciaire a retenu, concernant les liens entre l'USGJ et le SCID, que si le "caractère occulte de cette affiliation de fait est certes de nature à caractériser une fraude au principe d'unicité syndicale en cas d'exercice concurrent des mêmes prérogatives", "il n'en est pas de même si l'union exerce seule les droits conférés d'un syndicat primaire qui lui est affilié" et qu' "il s'en déduit que sans préjudice de l'éventuel caractère frauduleux de la candidature concomitante du SCID au scrutin de mesure d'audience dans les entreprises de moins de onze salariés, celle déposée par l'USGJ à un niveau interprofessionnel ne contrevient pas en soi à la règle d'unicité syndicale" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'affiliation de fait entre le SCID et l'USGJ était dissimulée aux électeurs, ce dont il s'évinçait que la candidature de l'USGJ était frauduleuse et qu'à tout le moins, l'USGJ ne satisfaisait pas au critère d'indépendance, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

31. Par son moyen, la CFDT fait le même grief au jugement, alors :

« 3°/ que commet une fraude au critère d'indépendance prévu à l'article L. 2122-10-6 du code du travail et à la règle d'unicité syndicale résultant de l'article L. 2133-3 dudit code, l'union syndicale qui présente sa candidature au scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés en même temps qu'un syndicat qui lui est affilié de manière occulte et avec lequel elle entretient des liens d'interdépendance ainsi qu'une communauté d'intérêts et de direction ; que par jugement RG n° 24/03390, pour déclarer la candidature du SCID irrecevable au scrutin de mesure d'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que les dirigeants du SCID, bien qu'ayant démissionné de l'USGJ, conservaient avec la direction de celle-ci une proximité quotidienne et une communauté d'intérêts, et que malgré l'absence d'affiliation officielle entre eux, l'USGJ et le SCID ne disposaient pas d'une indépendance l'une à l'égard de l'autre pour définir leurs orientations propres, ce dont il a déduit que le SCID avait agi en fraude aux principes d'indépendance et d'unicité syndicale afin de disposer d'une audience majorée en candidatant au scrutin en tant qu'organisation syndicale à vocation nationale et professionnelle, alors que l'USGJ y figurait déjà en tant qu'organisation syndicale à vocation nationale et interprofessionnelle ; qu'il ressort du jugement attaqué que l'USGJ a candidaté en tant que syndicat à vocation nationale et interprofessionnelle de manière concurrente au même scrutin que le SCID ayant candidaté en tant que syndicat à vocation nationale et professionnelle, aboutissant dans certaines branches à la présence de ces deux syndicats ; qu'il ressort également des constatations du jugement attaqué que l'USGJ entretenait avec le SCID de manière occulte des liens d'interdépendance ainsi qu'une communauté d'intérêts et de direction, ce dont il se déduit que l'USGJ s'est rendue coauteur de la fraude commise par le SCID à l'origine de l'irrecevabilité de la candidature de ce dernier ; qu'en refusant d'en déduire que l'exclusion du SCID du scrutin en exécution du jugement RG n° 24/03390 ne suffisant pas à faire disparaître l'affiliation occulte frauduleuse entre lui et l'USGJ, ce dernier qui avait commis de concert avec le SCID une fraude au critère d'indépendance et à la règle d'unicité syndicale devait aussi voir sa propre candidature annulée, le tribunal a violé les articles L. 2122-10-6 et L. 2133-3 du code du travail ;

4°/ qu'agit en fraude à la règle d'unicité syndicale l'union syndicale qui exerce une prérogative réservée aux syndicats professionnels dont l'un de ceux qui lui est affilié de manière occulte a d'ores et déjà bénéficié ; qu'en écartant la fraude de l'USGJ en considération du fait qu'elle exerçait elle-même les prérogatives d'un syndicat primaire, quand ces prérogatives étaient étrangères à la présentation d'une candidature au scrutin de mesure d'audience syndicale au sein des entreprises de moins de onze salariés exercée concomitamment par le SCID et l'USGJ, le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et erroné et partant a violé l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

5°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en déclarant que le caractère frauduleux de la candidature concomitante du SCID était seulement éventuel, quand la fraude du SCID a été constatée par jugement RG n° 24/03390 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui en a déduit que sa candidature au scrutin destiné à mesurer l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés était irrecevable, le tribunal a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

6°/ que par jugement RG n° 21/03390 rendu le même jour que le jugement attaqué, pour caractériser la fraude du SCID au critère d'indépendance, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré que malgré l'absence d'affiliation officielle entre eux, l'USGJ et le SCID ne disposaient pas d'une indépendance l'un à l'égard de l'autre pour définir leurs orientations propres et qu'il s'en inférait qu'en déposant sa candidature au scrutin destiné à mesurer l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés en même temps que l'USGJ, le SCID avait commis une fraude aux principes d'indépendance et d'unicité syndicale invalidant sa candidature ; qu'en écartant dans le jugement attaqué, sur la base de constatations de fait tenant au fonctionnement des deux syndicats pourtant strictement identiques, la fraude de l'USGJ au critère d'indépendance aux motifs que l'USGJ et le SCID étaient en droit d'entretenir des liens d'interdépendance et de s'allier de manière occulte selon leurs affinités en poursuivant des objectifs communs, le tribunal judiciaire a nécessairement tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 2122-10-6 et L. 2131-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

32. Aux termes de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

33. Aux termes de l'article R. 2122-35 de ce code, les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.

34. La Cour de cassation juge que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.167, publié).

35. Dès lors, les moyens qui reprochent au jugement de n'avoir pas tiré les conséquences, à l'encontre de l'USGJ ayant présenté sa candidature au scrutin des élections dans les très petites entreprises au niveau national et interprofessionnel, de la fraude constituée par le caractère occulte de l'affiliation du SCID, syndicat primaire, à l'USGJ, sont inopérants.

Sur le second moyen du pourvoi n° 24-20.882, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

36. La CGT fait le même grief au jugement, alors :

« 4°/ que peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les "TPE" les organisations syndicales de salariés qui satisfont au critère de transparence financière ; qu'en jugeant que l'autorité désignée pour approuver les comptes de l'USGJ est son assemblée générale, pour en déduire que l'USGJ satisfait au critère de transparence financière, alors que l'article 4 des statuts de l'USGJ prévoit que le Conseil de l'union arrête les comptes de l'union tandis que l'article 6 précise que l'Assemblée générale adopte, après le vote des adhérents des organisations affiliées, le rapport d'activité et le rapport financier du SGJ, le tribunal judiciaire a violé l'article 1103 du code civil ensemble l'article L. 2122-10-6 du code du travail ;

5°/ que le respect de l'obligation de transparence financière s'apprécie sur le dernier exercice clos précédant l'année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale ; qu'en jugeant, pour en déduire que l'USGJ satisfait au critère de transparence financière, que le contrôle doit porter sur l'approbation des comptes de l'année 2023, qui ont vocation à être approuvés au plus tard le 31 décembre 2024 et qu'il ne peut donc pas être fait grief à l'USGJ de ne pas produire d'approbation des comptes pour l'exercice ayant précédé sa candidature alors qu'elle devait produire les comptes de l'année 2023 même en instance d'approbation, le tribunal judiciaire a violé ensemble les articles L. 2135-1 et D. 2135-4 et l'article L. 2122-10-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

37. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, 3° et L. 2122-10-6 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. Cette condition n'est remplie que si les comptes du syndicat ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. L'approbation des comptes pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

38. Ayant d'abord retenu que, si l'article 4 des statuts de l'USGJ prévoit que le conseil arrête les comptes de l'union, l'article 6 précise que l'assemblée générale adopte, après le vote des adhérents des organisations affiliées, le rapport d'activité et le rapport financier, le tribunal judiciaire en a exactement déduit que l'autorité désignée par les statuts pour approuver les comptes est son assemblée générale.

39. Ayant ensuite relevé que l'USGJ justifiait de l'approbation par l'assemblée générale des comptes de l'exercice 2022, le tribunal judiciaire a pu retenir que l'USGJ remplissait la condition de transparence financière lors du dépôt, en janvier - février 2024, de sa candidature au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, peu important qu'elle ne justifie pas de l'approbation des comptes pour l'exercice 2023.

40. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401306
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Transparence financière - Conditions - Appréciation - Date - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Transparence financière - Conditions - Appréciation à la date de l'exercice de la prérogative syndicale - Applications diverses - Approbation des comptes au plus tard à la clôture de l'exercice suivant par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts - Portée

La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, 3°, et L. 2122-10-6 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. Cette condition n'est remplie que si les comptes du syndicat ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts. L'approbation des comptes pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. Ayant relevé que l'organisation syndicale justifiait de l'approbation par l'assemblée générale des comptes de l'exercice 2022, le tribunal judiciaire a pu retenir qu'elle remplissait la condition de transparence financière lors du dépôt, en janvier-février 2024, de sa candidature au scrutin destiné à mesurer l'audience électorale dans les entreprises de moins de onze salariés, peu important qu'elle ne justifie pas de l'approbation des comptes pour l'exercice 2023


Références :

Articles L. 2121-1, 3°, et L. 2122-10-6 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2024, pourvoi n°52401306


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401306
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