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21/11/2024 | FRANCE | N°32400626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2024, 32400626


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Radiation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 626 F-D


Pourvoi n° J 23-18.224


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° J 23-18.224

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société GVO, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-18.224 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Pau, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société immobilière et d'aménagement du Béarn, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société Ekip', société d'exercie libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M] [N],

4°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic M. [W] [I], domicilié [Adresse 7],

5°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 6],

6°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière GVO, de la SCP Boullez, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société immobilière et d'aménagement du Béarn, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière GVO (la SCI GVO) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques.

Faits et procédure

2. La SCI GVO s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques du 31 mars 2023 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société immobilière d'aménagement du Béarn, d'un immeuble lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI GVO fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au bénéfice de la Société immobilière d'aménagement du Béarn, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés dans l'état parcellaire du 21 février 2023 et annexé à l'ordonnance, et d'envoyer la Société immobilière d'aménagement du Béarn en possession de ces immeubles, alors « que l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 21 février 2023, à intervenir dans le cadre du recours formé devant le tribunal administratif de Pau, privera l'ordonnance de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 221- 1 et R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.»

Réponse de la Cour

5. La SCI GVO sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de cessibilité 21 février 2023.

6. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° J 23-18.224 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400626
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Radiation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pau, 31 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2024, pourvoi n°32400626


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Boullez, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400626
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