LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1082 F-D
Pourvoi n° E 22-20.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.838 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [F] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [V] et [F] [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2022), M. [L] a assigné Mmes [V] et [F] [L], ses soeurs, devant un tribunal de grande instance afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [L].
2. En cours d'instance, par une ordonnance du 15 octobre 2021, un juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un litige pendant devant une autre juridiction civile.
3. Mmes [V] et [F] [L] ont relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors « qu'excèdent leurs pouvoirs les juges qui statuent sur un recours qui n'était pas ouvert ; qu'à cet égard, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, saisi selon la procédure accélérée au fond, et s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en ce cas, la cour d'appel examine l'affaire à l'audience fixée par le premier président et statue comme en matière de procédure à jour fixe ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant uniquement prononcé un sursis à statuer a été interjeté selon les modalités des articles 904-1 et suivants du code de procédure civile ; qu'en se prononçant ainsi sur une décision de sursis dont elle ne pouvait être saisie que sur autorisation de son premier président, après justification d'un motif grave et légitime, et selon les modalités de la procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 380 et 795 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380, 795, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, et 125 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer est susceptible d'appel dans le mois de son prononcé, sur autorisation du premier président lorsqu'il est justifié d'un motif grave et légitime.
6. Selon le troisième, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
7. La cour d'appel infirme l'ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne un sursis à statuer.
8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'autorisation du premier président, elle devait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la décision de sursis, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 8 que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel de Mmes [V] et [F] [L] ;
Condamne Mmes [V] et [F] [L] aux dépens des instances de cassation et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.