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20/11/2024 | FRANCE | N°C2401539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2024, C2401539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 24-82.486 F-D


N° 01539








20 NOVEMBRE 2024


GM










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024




M. [E] [V] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 2 septembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-82.486 F-D

N° 01539

20 NOVEMBRE 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [E] [V] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 2 septembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 14 février 2024, qui, pour escroquerie, usage de faux et complicité d'infraction au code électoral, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles L. 113-1, I, 3° et L. 52-11 du Code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, qui sanctionnent pénalement les candidats qui auront dépassé les montants des plafonds des dépenses électorales tels qu'« actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques », sont-elles, d'une part, contraires à l'article 34 de la Constitution et au principe de la légalité des délits garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, et, d'autre part, entachées d'incompétence négative au regard de ces droits et libertés en ce que, premièrement, elles ne permettent pas à elles seules de déterminer le montant du plafond des dépenses électorales autorisées pour l'élection présidentielle dont elles répriment pourtant le dépassement, secondement, elles font dépendre l'actualisation du montant des plafonds des dépenses dont elles sanctionnent le dépassement d'un indice inexistant, l'INSEE ne publiant pas d' « indice du coût de la vie », ce qui a pour effet non seulement de rendre imprécise cette incrimination, mais aussi de laisser au pouvoir réglementaire, habilité à procéder à cette actualisation, le soin de fixer librement le montant de ces plafonds et, par conséquent, de déterminer le champ d'application du délit ? »

2. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

3. Les dispositions législatives contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. En premier lieu, l'article L. 52-11 du code électoral, dans la version critiquée qui n'est plus en vigueur depuis le 20 avril 2011, n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'à la date des faits reprochés, soit en 2012, l'article L. 113-1, I, du code électoral ne pouvait que renvoyer à la version postérieure de ce texte.

5. En second lieu, l'article L. 113-1, I, 3°, du code électoral réprime tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 du même code. Il résulte de ce dernier article, dans sa version applicable au regard de la version contestée de l'article L. 113-1, et de l'article 3, II, de la loi organique du 6 novembre 1962, que, s'agissant de l'élection présidentielle, si le législateur a fixé le montant de ce plafond, il a prévu que ce montant serait actualisé tous les ans par décret. En renvoyant au pouvoir réglementaire la seule actualisation de ce montant, le législateur n'a pas conféré à ce pouvoir la compétence pour déterminer un élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 113-1, I, 3° du code électoral.

6. Dès lors, la question ne présente pas un caractère sérieux.

7. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 131-26 du Code pénal, pris en son dernier alinéa, méconnaît-il les principes de nécessité, d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique découle automatiquement de la peine d'inéligibilité prononcée sur le fondement de ce texte, sans que le juge pénal n'ait à la prononcer, ni le pouvoir d'en moduler la durée ou de ne pas la prononcer, d'une part, et en ce que l'interdiction d'exercer une fonction publique qui en résulte n'est pas limitée à la fonction dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, comme c'est pourtant nécessairement le cas lorsqu'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer est prononcée directement sur le fondement de l'article 131-27 du Code pénal, d'autre part ? »

8. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

10. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

11. D'une part, la peine complémentaire d'inéligibilité prévue par l'article
131-26 du code pénal ne présente aucun caractère d'automaticité, le juge, sachant qu'elle emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique, ayant toute latitude pour décider de la prononcer et d'en déterminer la durée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

12. D'autre part, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique ne méconnaît pas en elle-même le principe de proportionnalité des peines. Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique prévue par l'article 131-27 du code pénal n'est pas cantonnée à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (Crim., 8 octobre 2024, pourvoi
n° 23-85.620, publié au Bulletin).

13. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401539
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2024, pourvoi n°C2401539


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401539
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