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20/11/2024 | FRANCE | N°C2401536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2024, C2401536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 24-85.375 F-D


N° 01536




GM
20 NOVEMBRE 2024




CASSATION SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024




M.

[B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infract...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-85.375 F-D

N° 01536

GM
20 NOVEMBRE 2024

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été déposés.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Goldman, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 14 avril 2024, M. [B] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3. Cette mesure de sûreté a été prolongée par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 août 2024, dont l'intéressé a interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen, présenté pour M. [H], de nullité du débat contradictoire, alors :

« 1/° que le mis en examen ne peut valablement renoncer à la présence de l'avocat irrégulièrement convoqué qu'après avoir été informé de cette irrégularité et de sa portée ; qu'il résulte de la procédure que l'avocate de M. [H] a été convoquée le lundi 5 août 2024 à un débat contradictoire devant se tenir le vendredi 9 août suivant, c'est-à-dire moins de cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat, de sorte qu'en l'absence de l'avocate au débat, la chambre de l'instruction, en écartant la nullité de ce débat à raison de ce que le mis en examen, qui n'avait pas été informé de l'irrégularité de la convocation de son avocate, aurait renoncé à sa présence, a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 145-1du code de procédure pénale ;

2/° que, en tout état de cause, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; qu'il résulte de la procédure que l'avocate de M. [H] a été convoquée le lundi 5 août 2024 à un débat contradictoire devant se tenir le vendredi 9 août suivant, c'est-à-dire moins de cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat, de sorte qu'en l'absence de l'avocate au débat, à la présence de laquelle le mis en examen n'avait renoncé ni expressément ni de manière non équivoque, la chambre de l'instruction, en refusant d'annuler ce débat, a méconnu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen, à la présence duquel cette dernière peut expressément renoncer, doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

6. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation a jugé qu'un tel moyen doit être écarté lorsque la personne mise en examen, informée de l'absence de son conseil, a accepté que le débat contradictoire se tienne en l'absence de ce dernier.

7. Les juges relèvent qu'il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de débat contradictoire que l'avocat de M. [H] était absent, que ce dernier a indiqué, avant tout débat, qu'il n'avait pas d'information de la part de son avocat et qu'il ne sollicitait pas de renvoi.

8. Ils concluent qu'en choisissant de ne pas demander le renvoi du débat contradictoire à une date ultérieure, le demandeur a renoncé à l'assistance de son avocat, de sorte que le moyen, tiré de l'irrégularité de convocation de celui-ci au motif que les délais légaux nécessaires à la validité de celle-ci ont été méconnus, est inopérant.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait retenir que le choix de M. [H] de ne pas demander le renvoi constituait une renonciation à la présence de son avocat sans constater qu'il avait connaissance de ce que, la convocation de ce dernier n'ayant pas été adressée dans le délai de cinq jours ouvrables, elle était irrégulière, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

12. M. [H] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

13. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

14. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [H] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

15. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, et empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que M. [H] reconnaît son implication dans les faits dont le juge d'instruction est saisi qui, d'une part, auraient été commis par six auteurs, armés, dont il convient de déterminer les rôles respectifs, d'autre part, paraissent fondés sur la volonté d'intimidation des victimes, la victime principale, M. [V] [X], en situation irrégulière et employé du frère de M. [H], n'aurait pas été rémunéré par celui-ci et aurait menacé de déposer plainte aux fins d'obtenir sa rémunération ; en outre, compte tenu de ces divergences de versions des faits et des déclarations évasives concernant les autres participants, qui pourront encore être interpellées, l'information doit toujours être préservée de tout risque de concertation qui pourrait avoir pour effet d'en modifier le cours ;

- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement en ce que les faits en cause sont en partie reconnus, la gravité et la facilité du passage à l'acte aux fins de régler un contentieux financier d'un montant modéré, caractérise le risque de réitération de faits de même nature ;

- de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice en ce que, compte tenu de la peine encourue au regard de la gravité des faits l'information doit être préservée de tout risque de soustraction à l'action de la justice.

16. Afin d'assurer ces objectifs, M. [H] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

17. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

18. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 août 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [H] est détenu sans titre depuis le 14 août 2024 à 00 heure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [H] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [H] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de Seine-et-Marne, 77 ;

- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer Chez Mme [A] [H] au [Adresse 3] qu'aux conditions suivantes : entre 9 heures et 13 heures ;

- Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 13 heures, et ensuite chaque mercredi, entre 9 heures et 13 heures, au commissariat de police, [Adresse 1] ;

- Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

- Remettre au greffe du juge d'instruction, tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [L] [D], [E] [G], [Y] [H], [V] [X], [T] [R], [P] [C], [J] [I], [K] [S], [W] [F], [Z] [U] ;

- Ne pas détenir ou porter une arme ;

DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 2] ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401536
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 août 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2024, pourvoi n°C2401536


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401536
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