LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-83.979 F-D
N° 01405
SL2
20 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2020, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [Y] [T], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [P] [K] et M. [U] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie. Il a été déclaré coupable des faits reprochés, condamné à quatre mois d'emprisonnement et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
3. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a sur l'action publique, déclaré M. [T] coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'escroquerie commis courant septembre 2014 et jusqu'au 30 octobre 2014 à [Localité 1], condamné M. [T] à un emprisonnement délictuel de quatre mois, prononcé à l'encontre de M. [T] à titre de peine complémentaire l'interdiction pour une durée de cinq ans, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de parties civiles des époux [K], déclaré M. [T] entièrement responsable du préjudice subi par eux et renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour la liquidation du préjudice, alors « que la minute d'un arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences ; que cette présomption ne saurait s'étendre à la composition lors du délibéré de sorte qu'il ne peut être présumé que les magistrats ayant assisté à l'audience des débats sont bien ceux qui ont délibéré ; que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu et satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale ; que l'arrêt attaqué se borne à indiquer la composition de la cour lors des débats sans mentionner l'identité des magistrats ayant délibéré ; qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et que la seule mention de la composition de la cour des débats ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats, la cour d'appel a violé les articles 486, 512, et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel lors des débats « Présidente de chambre Mme Catherine Sammari, conseillères, Mmes Raphaëlle Girod et Marie-Edith Tomasini ».
6. Il précise ensuite que « Les débats étant clos, la cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 20 février 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2020. Advenue ladite audience, la cour, vidant son délibéré, a rendu l'arrêt ». Au sein du dispositif, il est noté que l'arrêt « a été prononcé à l'audience publique du 12 mars 2020 par Madame SAMMARI, Président de chambre ».
7. Il se déduit de ces mentions que les mêmes juges ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt.
8. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] devra payer à Mme [P] [K] et M. [U] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.