LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-82.639 F-D
N° 01401
SL2
20 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 317 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, omission d'écritures en comptabilité, infraction à la législation sur les étrangers, abus de biens sociaux, travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, défaut de dépôt des comptes annuels, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [Z], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la SCP [V]-[I] représentée par Me [G] [I], ès-qualitès de mandataire judiciaire des sociétés [9], [4], [5], [8], [Localité 7] [6] et [2], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information diligentée pour élucider ses agissements en sa qualité de dirigeant d'une association, le [1] de [Localité 7], d'une société chargée de la commercialisation de produits dérivés du club et de sept autres développant une activité dans le domaine numérique, M. [F] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le cinquième et le sixième moyens
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef d'abus de biens sociaux, alors « que l'action en nullité fondée sur l'article 80-1 du code de procédure pénale n'a d'autre objet que de soumettre à l'appréciation de la chambre de l'instruction l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice à la commission des infractions qui justifient la mise en examen ; qu'en jugeant que la mise en examen de M. [Z] du chef d'abus de biens sociaux était régulière tout en constatant que cette qualification était inapplicable, la société [3] étant une société de droit étranger, prétexte pris que les faits qui lui sont reprochés sous cette qualification peuvent recevoir celle d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef de passation d'écritures inexactes, alors :
« 2°/ que l'action en nullité fondée sur l'article 80-1 du code de procédure pénale n'a d'autre objet que de soumettre à l'appréciation de la chambre de l'instruction l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice à la commission des infractions qui justifient la mise en examen ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef de passation d'écritures inexactes pour avoir déposé pour le compte de la Sas [3] un dossier de Crédit Impôts Recherches contenant des informations mensongères pour obtenir la remise de fonds publics, tout en constatant qu'« il n'apparaît pas que des documents comptables falsifiés aient été remis à l'administration fiscale » et que « la qualification apparaît donc erronée », prétexte pris que « les faits peuvent être qualifiés de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique une allocation indue », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 80-1 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que lorsque la chambre de l'instruction, saisie d'une action en nullité fondée sur la méconnaissance de ses dispositions, constate qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en cause comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, elle ne peut la juger régulière après avoir substitué à la qualification des faits retenue par le juge d'instruction une qualification différente, mais est tenue d'en prononcer l'annulation.
9. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [Z] du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction est saisi in rem, et qu'une erreur dans la qualification choisie ne constitue pas en soi une nullité de la mise en examen, s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission d'une infraction.
10. Les juges recensent les éléments matériels constituant des indices graves ou concordants et retiennent qu'il existe, pour les deux faits d'abus de biens sociaux, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Z] ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de l'infraction dont est saisi le juge d'instruction, et ce, quelle que soit la qualification pénale qui pourra être retenue.
11. Ils concluent que la mise en examen du chef d'abus de biens sociaux est donc régulière, sous réserve de requalification.
12. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen du chef de passation d'écritures inexactes, l'arrêt énonce, après avoir analysé les indices sur lesquels la mise en examen est fondée, qu'il n'apparaît pas établi que des documents comptables falsifiés aient été remis à l'administration fiscale, et que la qualification apparaît donc erronée.
13. Les juges observent que cette circonstance ne constitue pas une cause de nullité, les faits pouvant être qualifiés de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique une allocation indue, et constituant donc une infraction pénale.
14. Ils concluent que la mise en examen de ce chef est régulière.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef d'aide au séjour irrégulier, alors « que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef d'aide au séjour irrégulier pour avoir « facilité, par aide directe ou indirecte, l'entrée irrégulière, la circulation irrégulière et le séjour irrégulier sur le territoire national de [X] [B] [H] [A] et [E] [C], de nationalité étrangère en l'espèce en leur faisant bénéficier du dispositif passeport jeune talent pour les faire venir en France avec leur famille en sachant qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales », que « les déclarations effectuées étaient erronées et que les critères inhérents au dispositif passeport talent n'étaient pas réunis », sans énoncer quels éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure permettaient de retenir l'existence d'indices graves ou concordants en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [Z] du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, l'arrêt attaqué énonce que les vérifications effectuées par les enquêteurs ont établi que certains personnels travaillant pour lui au travers des sociétés qu'il gérait avaient obtenu un « passeport talent » afin de faciliter leur entrée et séjour sur le territoire, alors que les déclarations effectuées étaient erronées et que les critères inhérents à ce dispositif n'étaient pas réunis.
20. Les juges concluent que ces éléments constituent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du demandeur en qualité d'auteur ou de complice à la commission de cette infraction.
21. En se déterminant ainsi, sans énoncer quels éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure permettaient de retenir l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Z] aux faits objet de sa mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant rejeté les moyens de nullité de la mise en examen de M. [Z] des chefs d'abus de biens sociaux, de passation d'écritures inexactes et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité de la mise en examen de M. [Z] des chefs d'abus de biens sociaux, de passation d'écritures inexactes et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.