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20/11/2024 | FRANCE | N°52401194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1194 F-D


Pourvoi n° S 23-18.070










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


La société Insight, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° S 23-18.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Insight, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-18.070 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Insight, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2023), M. [E] a été embauché en qualité d'agent commercial le 1er juillet 2010 par la société Insight.

2. Le 25 octobre 2017, le contrat de travail a été rompu.

3. Le 14 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ordonné, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [E] ne sollicitait qu'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires, sans formuler de demande au titre des congés payés afférents ; que dès lors, en lui accordant la somme de 513,22 euros [lire 513,32 euros] à titre de congés payés afférents au rappel de salaire qu'elle lui accordait au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre une somme au titre des congés payés afférents, l'arrêt relève qu'au vu des éléments produits par les parties, la cour d'appel a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à une certaine somme, outre celle au titre des congés payés afférents.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait le paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2017, sans prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Sur suggestion du défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement, demandé par le salarié devant la Cour, des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires.

12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Insight à payer à M. [E] la somme de 513,32 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Insight à payer à M. [E] la somme de 513,32 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401194
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401194


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401194
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