LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1179 F-D
Pourvoi n° U 23-11.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [O] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.310 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022) et les productions, Mme [L] a été engagée en qualité d'infirmière DE le 1er juillet 1993 par la maison de retraite [2], devenue Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2].
2. Elle exerçait depuis le 1er septembre 2002 les fonctions de surveillante, adjointe du médecin coordonnateur.
3. Licenciée le 16 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a jugé, par motifs propres, qu' "il convient de rappeler que Mme [L] a pu produire les mêmes pièces pour alléguer d'un harcèlement moral de la part de la directrice. Or, sa demande à ce titre a été déboutée par le conseil de prud'hommes dont la décision a été confirmée par la présente cour. Mme [L] ne saurait obtenir une nouvelle décision judiciaire sur des faits déjà jugés", et par motifs adoptés, que "le jugement prononcé le 19 mars 2020 ayant autorité de la chose jugée s'agissant du harcèlement moral invoqué par la demanderesse, par ricochet, cette demande [celle relative à l'obligation de sécurité de résultat] est irrecevable" ; qu'en statuant par de tels motifs, alors que, si le jugement du 19 mars 2020 et l'arrêt du 18 février 2022 ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de la nullité de l'avertissement du 8 décembre 2017 au motif que la salariée n'avait pas subi de harcèlement moral, les juges du fond n'ont pas statué sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1355 du code civil ensemble celles de l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait.
7. Cependant, dès lors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué se fonde sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 18 février 2022 pour déclarer irrecevables les demandes formées par la salariée, le moyen est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
9. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
10. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que la salariée a pu produire les mêmes pièces pour alléguer d'un harcèlement moral de la part de la directrice, que sa demande à ce titre a été rejetée par le conseil de prud'hommes dont la décision a été confirmée, et qu'elle ne saurait obtenir une nouvelle décision judiciaire sur des faits déjà jugés.
11. En statuant ainsi, alors que n'ont pas le même objet les demandes de dommages-intérêts au titre de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes [2] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.