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20/11/2024 | FRANCE | N°52401162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1162 F-D


Pourvoi n° G 22-24.521










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


La société Biodiet, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.521 contre l'arrêt rendu le 20 se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1162 F-D

Pourvoi n° G 22-24.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Biodiet, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.521 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi-direction régionale de [Localité 4] de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3] de La Réunion,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Biodiet, de Me Ridoux, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Ménard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Biodiet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Pôle emploi-direction régionale de [Localité 4] de La Réunion.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 septembre 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de vendeuse responsable de magasin par la société Biodiet le 11 avril 2000.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de primes et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes annuelles, alors « que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de la salariée en rappel de prime annuelle au titre des années 2018 et 2019, sur la base du montant de la dernière prime allouée, soit 800 euros, pour un total de 1 195 euros, la cour d'appel a relevé que Mme [I] justifiait du paiement d'une prime annuelle de façon continue concernant les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, ce qui caractérise un usage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime présentait dans son montant ou ses modalités de calcul un caractère fixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1100-1 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1100-1 et 1103 du code civil :

6. Il résulte de ces dispositions que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime, l'arrêt retient que la salariée justifie du paiement d'une prime annuelle de façon continue concernant les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, ce qui caractérise un usage.

8. En se déterminant ainsi, sans constater, la fixité de l'avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de prime n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Biodiet à payer à Mme [I] la somme de 1 195 euros au titre de la prime annuelle, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401162
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401162


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401162
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