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20/11/2024 | FRANCE | N°42400692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2024, 42400692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 692 F-B


Pourvoi n° C 23-14.331








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024


La société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-14.331 contre l'arrêt n° RG 21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 692 F-B

Pourvoi n° C 23-14.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-14.331 contre l'arrêt n° RG 21/08747 rendu le 6 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,

3°/ à MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2023), le 31 mai 2010, M. [K] a apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation dénommé « Girardin solaire Hedios » (l'opération GSH 2010) conçu et présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions du fait de ces investissements.

2. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées, M. [K], soutenant notamment que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'a assignée, laquelle a appelé en intervention forcée ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société Hedios fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés MMA, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Hedios faisait valoir que l'activité de "monteur" en opérations financières était de toute façon couverte par la garantie des sociétés MMA dès lors que le contrat prévoyait au titre des "Activités assurées" celle de "conseil financier, ingénierie financière" ; qu'en retenant néanmoins que la garantie des assurances MMA n'est pas mobilisable en l'espèce", motifs pris que "si le terme 'ingénierie financière' figure dans la liste des activités garanties, ces activités, n'incluent pas celle de montage d'opérations en défiscalisation qui diffère de la prestation de conseil en matière financière. Le monteur d'un produit fiscal n'utilise pas d'instruments financiers, au sens du code monétaire et financier, et l'opération de défiscalisation qu'il propose ne constitue pas un investissement financier", cependant que le contrat d'assurance prévoit qu'est notamment assurée l'activité d'ingénierie financière, laquelle englobe l'élaboration de montages d'opérations de défiscalisation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande en garantie formée par la société Hedios à l'encontre des sociétés MMA, l'arrêt retient que, si le terme ingénierie financière figure dans la liste des activités garanties, ces activités, n'incluent pas celle de montage d'opérations en défiscalisation qui diffère de la prestation de conseil en matière financière.

6. En statuant ainsi, alors que la clause dressant la liste des activités assurées visait l'activité d'ingénierie financière, que celle stipulant les primes d'assurance dues et celle précisant la franchise applicable à la responsabilité civile professionnelle mentionnaient les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom, de sorte que l'activité d'ingénierie financière assurée comprenait l'activité de montage d'opération de défiscalisation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société Hedios à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 6 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400692
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE

Viole le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, une cour d'appel, qui, pour rejeter une demande en garantie formée par un monteur à l'encontre de ses assureurs retient que, si le terme ingénierie financière figure dans la liste des activités garanties, ces activités, n'incluent pas celle de montage d'opérations en défiscalisation qui diffère de la prestation de conseil en matière financière, alors que la clause dressant la liste des activités assurées visait l'activité d'ingénierie financière, que celle stipulant les primes d'assurance dues et celle précisant la franchise applicable à la responsabilité civile professionnelle mentionnaient les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom, de sorte que l'activité d'ingénierie financière assurée comprenait l'activité de montage d'opération de défiscalisation


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2024, pourvoi n°42400692


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400692
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