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20/11/2024 | FRANCE | N°42400680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2024, 42400680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 680 F-B


Pourvoi n° U 23-17.842








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [R] [U], domicilié [Adresse 4] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° U 23-17.842 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 680 F-B

Pourvoi n° U 23-17.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [R] [U], domicilié [Adresse 4] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° U 23-17.842 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [O], prise en qualité de liquidateur de la société Med Clean France, venant aux droits de M. [B],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [U], de la SCP Le Griel, avocat de la société [O], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2023), les 30 mars et 2 octobre 2015, la société par actions simplifiée Med Clean France, ayant pour dirigeante la société de droit suisse Med Clean, elle-même dirigée par M. [U], a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. [B], ultérieurement remplacé par la société [O], étant désigné liquidateur.

2. Saisi par le liquidateur, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [U] et l'a condamné pour insuffisance d'actif.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une partie de l'insuffisance d'actif de la société Med Clean France et de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre, alors :

« 1°/ que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la Selarl [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Med Clean France se contentait, après avoir demandé que la cour d'appel statue au fond en cas d'annulation du jugement déféré, de demander que soient confirmés les chefs de dispositif dudit jugement ; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucune demande en cas d'annulation du jugement ; qu'en prononçant la nullité du jugement tout en condamnant M. [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et en prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Selarl [O] ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la Selarl [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Med Clean France se contentait, après avoir demandé que la cour d'appel statue au fond en cas d'annulation du jugement déféré, de demander que soient confirmés les chefs de dispositif dudit jugement ; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucune demande en cas d'annulation du jugement ; qu'en prononçant la nullité du jugement tout en condamnant M. [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et en prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que dans son dispositif, le liquidateur judiciaire se contentait de demander la confirmation de chefs du dispositif du jugement déféré ; qu'en prononçant la nullité du jugement déféré sans en déduire que toutes les demandes de confirmation de ses chefs de dispositif étaient devenues sans objet, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en condamnant M. [R] [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et en prononçant une mesure de faillite personnelle à son encontre, après avoir prononcé la nullité du jugement qui lui était déféré, et quand le liquidateur judiciaire de la société Med Clean France se contentait de demander que soient confirmés les chefs de dispositif du jugement, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout.

6. Les conclusions du liquidateur, qui, dans leur dispositif, demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. [U] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Med Clean France et prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de quinze années, avaient valablement saisi la cour d'appel lui permettant, après avoir annulé le jugement, de statuer sur la responsabilité de ce dernier pour insuffisance d'actif et sur le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait le même grief à l'arrêt alors « que les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que la société personne morale qui la dirige sera représentée par un représentant permanent ; que, dans ce cas, seul le représentant permanent est dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel de M. [U], si la société Med Clean France, société par actions simplifiée, avait stipulé dans ses statuts que sa présidente, la société de droit suisse Med Clean SA, avait désigné un représentant permanent en la personne de M. [J] et que, dès lors, M. [U], simple dirigeant de la société Med Clean SA sans en être le représentant permanent au sein de la société Med Clean France, ne pouvait être qualifié de dirigeant de droit de cette dernière et voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 123-9, L. 227-5, L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :

9. Il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales.

10. Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.

11. Pour condamner M. [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que les dispositions de l'article L. 225-20 du code de commerce ne peuvent s'appliquer à la société Med Clean France qui est une société par actions simplifiée pour ne s'appliquer qu'aux sociétés anonymes et qu'en application de l'article L. 227-7 du même code, M. [U], dirigeant de la société Med Clean, dirigeante de la société Med Clean France, ne peut qu'avoir également la qualité de dirigeant de droit de cette dernière.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la société Med Clean France avait stipulé dans ses statuts que sa présidente, la société Med Clean, avait désigné un représentant permanent en la personne de M. [J], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. [U], en sa qualité de dirigeant, à supporter l'insuffisance d'actif de la société Med Clean France, entraîne la cassation du chef du dispositif, ayant prononcé à son encontre, en cette même qualité, une mesure de faillite personnelle, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société [O], en qualité de liquidateur de la société Med Clean France et venant aux droits de M. [B], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400680
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - Direction - Société dirigée par une personne morale - Désignation d'un représentant permanent personne physique - Responsabilité pour insuffisance d'actif de la personne physique - Conditions - Qualité de représentant permanent de la personne physique dirigeant la personne morale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Responsabilité pour insuffisance d'actif - Dirigeants visés - Représentants permanents des dirigeants personnes morales - Responsabilité de la personne physique dirigeant la personne morale - Conditions - Qualité de représentant permanent

Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent


Références :

Articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2024, pourvoi n°42400680


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Fabiani - Pinatel, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400680
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