LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° W 22-18.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
[S] [J], épouse [R], ayant été domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-18.645 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [R], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de [S] [J], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Archibald, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [S] [J] s'est pourvue en cassation le 7 juillet 2022 contre un arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à la société Archibald.
2. [S] [J] est décédée le 23 septembre 2022 et son décès a été notifié à la société Archibald le 19 septembre 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 25 mars 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre novembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.