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20/11/2024 | FRANCE | N°12400640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2024, 12400640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 640 F-D


Pourvoi n° Y 23-18.260






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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.260 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° Y 23-18.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.260 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [B], domiciliée chez M. [Z] et Mme [O] [Adresse 3],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2023), M. [N] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'encontre de sa conjointe, Mme [B].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de protection, alors « que lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 515-9 et 515-10 du code civil, le juge aux affaires familiales est tenu de procéder à l'audition des parties ; que cette obligation s'applique à la cour d'appel, saisie de l'appel de la décision du juge aux affaire familiales ; qu'en se bornant à viser les écritures des parties, sans les avoir entendues, la cour d'appel a violé les articles 515-10 du code civil et 1136-6 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'appel d'une décision d'un juge aux affaires familiales statuant sur une demande d'ordonnance de protection est instruit et jugé selon la procédure applicable en matière contentieuse, avec représentation obligatoire, et non, à défaut de disposition spéciale en ce sens, selon la procédure applicable devant le juge aux affaires familiales en la matière.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à Mme [B], alors « que lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 515-9 et 515-10 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision de cette nature, statue dans la limite des pouvoirs de ce juge ; que, saisie de l'appel de l'ordonnance de protection obtenue par M. [N], la cour d'appel a condamné celui-ci à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute commise dans le cadre de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 515-11 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il appartient à la juridiction saisie d'une demande d'ordonnance de protection de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans la procédure dont elle a connu.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B]

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400640
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2024, pourvoi n°12400640


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400640
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