LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 633 F-B
Pourvoi n° Z 22-19.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [I] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.154 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), un jugement du 9 décembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [T].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branche et sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de condamner M. [T] à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital de 265 650 euros qui s'exécutera par l'attribution d'un droit temporaire d'usage et d'habitation jusqu'au 6 juillet 2029 sur un bien immobilier appartenant en propre à celui-ci valorisé au même montant, alors « que l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; qu'en énonçant que dans la mesure où les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. [T] disposerait de liquidités suffisantes pour lui permettre de régler la somme correspondante conformément aux dispositions de l'article 274 1° du code civil, cette prestation compensatoire s'exécutera par le biais d'une attribution temporaire d'un droit d'usage et d'habitation de l'appartement qu'il possède à [Localité 3], conformément à sa proposition ", quand il appartenait à M. [T] de rapporter la preuve qu'il ne disposait pas de liquidités suffisantes pour lui permettre de régler le montant de la prestation compensatoire, soit la somme de 265 650 euros ou qu'il n'offrait pas de garanties suffisantes pour un règlement par versements périodiques dans les conditions de l'article 275 du code civil, la cour d'appel a méconnu le caractère subsidiaire des dispositions de l'article 274 2° du code civil, et a dès lors violé ensemble ce texte et l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. L'article 274 du code civil dispose :
« Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. »
5. La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, ne s'applique qu'en l'absence de consentement du débiteur à l'attribution envisagée, le juge retrouvant, dans le cas contraire, son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital qu'il estime les plus appropriées.
6. Après avoir évalué à 265 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [T] à Mme [O], c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. [T] disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, a accueilli sa proposition de s'en acquitter par l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation temporaire d'une valeur équivalente, portant sur l'immeuble lui appartenant en propre, occupé par Mme [O] avec l'enfant commun, jusqu'à la majorité de celui-ci, le 6 juillet 2029.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.