LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 24-85.163 F-D
N° 01521
SL2
19 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [T] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen pour blanchiment, M. [T] [P] a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention un délai pour préparer sa défense.
3. Son incarcération provisoire a été prescrite par ordonnance du 8 juillet 2024 et le débat contradictoire fixé au 10 juillet suivant.
4. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de la personne mise en examen.
5. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de débat contradictoire du 10 juillet 2024 et de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [P], alors :
« 1°/ que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense ; qu'il résulte de la procédure qu'il n'a pas été répondu à la demande d'interprète de Me Dao, envoyée à une adresse électronique destinée à la communication avec les barreaux, de sorte qu'en se retranchant, pour écarter la nullité du débat contradictoire, tirée de l'impossibilité pour l'avocat de communiquer avec son client en temps utile pour la préparation de sa défense, derrière la circonstance qu'un entretien avec interprète aurait pu avoir lieu dans les locaux de la juridiction avant le début du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et D. 594-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter la nullité du débat contradictoire, tirée du rejet de la demande de renvoi de Me Tabi qui, bien qu'il ait été répondu à sa demande d'interprète, n'a pu en trouver un disponible qu'à 11 heures 30 le jour du débat, ce qui ne permettait pas un entretien en temps utile avec son client, sur la circonstance inopérante qu'un entretien avec interprète aurait pu avoir lieu dans les locaux de la juridiction avant le début du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3 et D. 594-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le greffe du juge des libertés et de la détention a fait diligence pour répondre à la demande de réquisition à interprète de l'un des avocats choisis, en communiquant sans délai à ce dernier les coordonnées de traducteurs, puis deux réquisitions ad hoc successives.
8. Les juges relèvent que si la demande formée par le second avocat choisi est restée sans réponse, celle-ci ne mentionnait pas son caractère d'urgence, alors que le débat était prévu le lendemain, et qu'elle n'a de surcroît pas été réitérée.
9. Ils observent que les deux avocats désignés ont sollicité le report du débat, prévu à 14 heures, par courriels reçus au greffe à 13 heures et 13 heures 58, au motif qu'ils n'avaient pas pu s'entretenir avec leur client avec l'assistance d'un interprète.
10. Ils ajoutent que le juge des libertés et de la détention leur a répondu à 14 heures 09 que la personne mise en examen, ainsi qu'un interprète, étaient à leur disposition dans les locaux de la juridiction, qu'un renvoi du débat au lendemain n'était pas envisageable au regard des contraintes liées au service et à celui des extractions, mais qu'un report était possible dans le courant de l'après-midi.
11. Ils précisent que lesdits avocats ne s'étant pas présentés pour assister leur client, le débat contradictoire s'est tenu à 16 heures 30, en présence d'un avocat commis d'office qui s'est préalablement entretenu avec M. [P] avec l'assistance de l'interprète.
12.Ils concluent qu'en procédant ainsi, le juge des libertés et de la détention n'a pas fait obstacle au principe de libre communication entre la personne mise en examen et ses avocats mais a, au contraire, entendu en faciliter la mise en oeuvre.
13. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a proposé aux avocats de M. [P] de s'entretenir avec ce dernier dans les locaux de la juridiction, avec l'assistance d'un interprète, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien, préalablement à la tenue du débat contradictoire dont il a accepté le report de quelques heures pour permettre cette communication, la chambre de l'instruction s'est assurée que la personne mise en examen avait été mise en mesure de préparer utilement sa défense.
14. Ainsi le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.