La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°C2401502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2024, C2401502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-85.066 F-D


N° 01502




SL2
14 NOVEMBRE 2024




ANNULATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2024






M. [M] [V] a formé

un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-85.066 F-D

N° 01502

SL2
14 NOVEMBRE 2024

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 1], le 4 février 2023.

3. Il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par courrier reçu au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, le 26 juillet 2024.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que la demande de mise en liberté formée par M. [V] était irrecevable comme ayant été adressée par un simple courrier, alors :

« 1°/ que toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit en principe faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 ; que cependant, lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté adressée par M. [V] au tribunal judiciaire de Lyon, en relevant qu'elle avait été adressée par courrier simple, bien qu'il ressort des pièces de la procédure que la greffière du tribunal judiciaire de Lyon a expressément indiqué qu'elle n'avait aucun moyen de savoir comment ce courrier est arrivé au TJ, la Présidente de la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier, excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des articles 148-1, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en toute hypothèse la demande de mise en liberté reçu par le greffe de la juridiction compétente suffit à saisir cette juridiction de cette demande ; qu'en l'espèce, [M] [V] a rédigé un courrier par lequel il a sollicité sa mise en liberté reçu au Parquet du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2024 et transmis au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui l'a reçu le 26 juillet 2024 ; qu'en déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté, bien qu'elle avait été enregistrée par le greffe de la chambre de l'instruction, la Présidente de la chambre de l'instruction a usé d'un formalisme excessif et a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles 148-1, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

7. Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été formée par lettre simple et que la saisine n'était donc pas régulière.

8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [V] avait adressé sa demande par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir.

9. L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

10. Du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [V].

11. M. [V] est détenu en exécution d'un titre de détention régulier, dès lors que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, fût-elle annulée, a été prononcée dans le délai prescrit par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juillet 2024 ;

CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [V] ;

ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401502
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Lyon, 30 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2024, pourvoi n°C2401502


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award