LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° X 23-21.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ La Confédération autonome du travail (CAT) secteur privé,
2°/ la Confédération autonome du Travail (CAT),
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 23-21.801 contre le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 11],
2°/ à la fédération Confédération française démocratique du travail - CFDT, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la fédération Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres - CFE CGC, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la fédération Confédération française des travailleurs chrétiens - CFTC, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la Fédération générale du travail - CGT, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ au syndicat Force ouvrière - FO, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes - UNSA, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ au Syndicat autonome des salariés du secteur du commerce et des services - SASSCS, dont le siège est [Adresse 13],
9°/ au syndicat SUD commerces et services IDF- Solidaires, dont le siège est [Adresse 12],
10°/ au syndicat des Gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 8],
11°/ au syndicat Commerce et service indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 2],
12°/ à la Fédération solidaires unitaires et démocratique commerces et services solidaires, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Confédération autonome du travail secteur privé, de la Confédération autonome du travail, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 2 octobre 2023), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 31 mars 2023 au sein de la société Lidl (la société). Les élections des comités sociaux et économiques des établissements de la société se sont déroulées du 9 au 17 mai 2023 pour le premier tour et du 30 mai au 7 juin 2023 pour le second tour.
2. Par requête reçue le 17 mai 2023, la Confédération autonome du travail du secteur privé a saisi le tribunal judiciaire aux fins notamment d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 31 mars 2023 conclu en vue des élections des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques des établissements de la société.
3. La Confédération autonome du travail est intervenue volontairement dans la procédure devant le tribunal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La Confédération autonome du travail du secteur privé et la Confédération autonome du travail font grief au jugement de déclarer irrecevable la Confédération autonome du travail du secteur privé en ses demandes, de déclarer irrecevable comme forclose la Confédération autonome du travail en ses demandes et de rejeter les demandes plus amples ou contraires, alors :
« 1°/ que le courrier AR daté du 20 juillet 2022, portant désignation de M. [H] comme représentant de la section syndicale (RSS) d'établissement du CAT pour la Direction régionale 19 de [Localité 14] de la société Lidl en remplacement de M. [V], a été établi à l'en-tête de la Confédération autonome du travail du secteur privé et a été signé par M. [X], président de la CAT du secteur privé ; qu'en affirmant que ce courrier était à en-tête de la Confédération autonome du travail et non de la Confédération autonome du travail du secteur privé et ne permettait pas de rapporter la preuve de l'existence d'une section syndicale, le tribunal judiciaire a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que si seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettres à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral, il n'en demeure pas moins que toute organisation syndicale, même non représentative dans l'entreprise, qui a vocation à participer au processus électoral, est recevable à contester la régularité des élections ainsi que le déroulement de la négociation préélectorale peu important qu'elle n'ait pas participé à cette négociation ou qu'elle n'ait pas d'adhérents dans l'entreprise ; que pour déclarer irrecevable la Confédération autonome du travail du secteur privé en ses demandes tendant à l'annulation du protocole préélectoral du 31 mars 2023 et à l'annulation des élections professionnelles et retenir que sa saisine du tribunal n'avait pu interrompre le délai de forclusion au bénéfice de la Confédération autonome du travail, le jugement retient que la Confédération autonome du travail du secteur privé, qui n'est pas représentative au sein de la société Lidl et ne démontre pas avoir constitué une section syndicale régulière comptant deux adhérents, ne peut se prévaloir de l'omission d'invitation par courrier aux négociations du protocole d'accord préélectoral ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 2132-3 et L. 2314-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre de désignation d'un représentant de section syndicale du 20 juillet 2022 rendaient nécessaire que le tribunal a estimé que la désignation, faite en remplacement du précédent titulaire désigné par la Confédération autonome du travail, émanait de cette dernière organisation syndicale, de sorte que la Confédération autonome du travail du secteur privé ne démontrait pas avoir constitué une section syndicale dans l'entreprise.
6. D'autre part, ayant constaté que la Confédération autonome du travail du secteur privé et la Confédération autonome du travail sont deux confédérations distinctes, disposant chacune d'une personnalité morale propre et que leurs statuts ne prévoient pas d'affiliation réciproque entre elles et que la Confédération autonome du travail du secteur privé n'était pas représentative au sein de l'entreprise, le tribunal en a déduit à bon droit que cette dernière n'avait pas à être invitée par courrier à la négociation du protocole préélectoral en application du 2ème alinéa de l'article L. 2314-5 du code du travail.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La Confédération autonome du travail fait grief au jugement de la déclarer irrecevable, comme forclose, en ses demandes et de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, alors « que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui a vocation à participer au processus électoral, est recevable à en demander la nullité, peu important qu'il n'ait pas participé à la négociation du protocole préélectoral ou qu'il n'ait pas d'adhérents dans l'entreprise ; que la saisine du tribunal judiciaire par toute personne recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles interrompt le délai de forclusion de l'article R 2314-24 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance dont les demandes tendent aux mêmes fins ; qu'il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà du délai de forclusion, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde ; que pour déclarer irrecevable, comme forclose, la Confédération autonome du travail en ses demandes tendant à l'annulation du protocole préélectoral et à l'annulation des élections professionnelles, le jugement retient que la Confédération autonome du travail du secteur privé ayant été déclarée irrecevable en ses mêmes demandes au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir du défaut d'invitation par courrier aux négociations du protocole d'accord préélectoral, sa saisine du tribunal n'avait pu interrompre le délai de forclusion au bénéfice de la Confédération autonome du travail ; qu'en statuant ainsi quand la Confédération autonome du travail du secteur privé, qui a attrait la Confédération autonome du travail à l'instance, était recevable à agir en contestation de la régularité des élections et que sa saisine du tribunal judiciaire avait valablement interrompu le délai de forclusion au bénéfice de la Confédération autonome du travail dont les demandes tendaient aux mêmes fins, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2314-24 du code du travail et 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Le tribunal a retenu à bon droit que, la saisine du tribunal par la Confédération autonome du travail du secteur privé ayant été déclarée irrecevable, elle n'avait pu interrompre le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail au bénéfice de la Confédération autonome du travail dont la demande faite hors délai tendait aux mêmes fins.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.