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14/11/2024 | FRANCE | N°52401141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1141 F-D


Pourvoi n° X 23-14.740










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.740 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023, rectifié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° X 23-14.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.740 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023, rectifié par arrêt rendu le 28 avril 2023, rectifié par arrêt du 28 avril 2023, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CMA-CGM Antilles Guyane, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CMA-CGM, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 février 2023, rectifié par arrêt du 28 avril 2023), M. [O] a été engagé à compter du 1er mai 1982 par la société CMA-CGM Antilles Guyane aux droits de laquelle vient la société CMA-CGM (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable d'entrepôt.

2. Mis à pied à titre conservatoire à compter du 9 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août suivant et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 24 août 2018.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2020 de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, alors « que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, que le licenciement était intervenu en raison d'une insubordination réitérée en dépit de deux sanctions disciplinaires et que la mise à pied conservatoire était justifiée au regard du refus du salarié de se soumettre aux procédures officielles en vigueur au sein de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ne résultait pas des conditions de notification de la mise à pied conservatoire, au vu et au su des autres membres du personnel, dont M. [O] justifiait par la production d'un témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, par motifs adoptés, que le salarié ne justifiait d'aucun motif caractérisant des circonstances vexatoires entourant la rupture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 1 132,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT non perçue et de ses demandes subséquentes tendant à la condamnation de la société à lui délivrer sous astreinte l'attestation Pôle emploi rectifiée, le bulletin de paie du mois d'août 2018 et le reçu de solde de tout compte rectifiés, et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la production de documents de fin de contrat erronés, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des mentions du bulletin de paie du mois d'août 2018 que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de droits RTT d'un montant de 2 264,23 euros au titre de 8 jours de RTT ; qu'en retenant, pour débouter M. [O] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de RTT au titre de 4 jours acquis et non indemnisés, qu'il résultait du bulletin de paie du mois d'août 2018 que le salarié avait perçu une indemnité compensatrice de 2 264,23 euros au titre de 12 jours de RTT acquis, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie du mois d'août 2018, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de droits RTT, l'arrêt retient qu'il ressort de son bulletin de paie du mois d'août 2018, à la date de son licenciement, que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de droits RTT d'un montant de 2 264,23 euros, qu'il avait en effet acquis douze jours de RTT et que, rempli de ses droits, sa demande est infondée et doit être rejetée.

9. En statuant ainsi, alors que le bulletin de paie du mois d'août 2018 versé aux débats mentionne une indemnité compensatrice de droits RTT de 2 264,23 euros pour huit jours de RTT, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la société CMA-CGM Antilles Guyane à lui payer la somme de 1 132,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT non perçue et de ses demandes subséquentes tendant à la condamnation de la société à lui délivrer sous astreinte l'attestation Pôle emploi rectifiée, le bulletin de paie du mois d'août 2018 et le reçu de solde de tout compte rectifiés, et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la production de documents de fin de contrat erronés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2023, rectifié par arrêt du 28 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société CMA-CGM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la la société CMA-CGM et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401141
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 17 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401141


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401141
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