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14/11/2024 | FRANCE | N°52401134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1134 F-D


Pourvoi n° G 23-13.600


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation


en date du 9 octobre 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1134 F-D

Pourvoi n° G 23-13.600

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-13.600 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié chez M. [C] [K], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Supplay, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société Supplay (la société), du 14 août 2019 au 22 mai 2020.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

3. La société ayant interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale le magistrat de la mise en état a déclaré son appel irrecevable en ce que les premiers juges ont qualifié leur jugement en dernier ressort.

4. Saisie sur déféré de la société, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, alors :

« 1°/ que constituent des prétentions sur lesquelles le juge est tenu de statuer, les demandes figurant au dispositif des conclusions et formulées sous la forme de dire et juger" dès lors qu'elles visent à obtenir des juges la reconnaissance d'un droit ; qu'en l'espèce, les conclusions oralement reprises du salarié devant le conseil de prud'hommes tendaient, dans leur dispositif, à voir : dire et juger que la société devait lui payer son salaire en espèces ; condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de primes, de frais et de dommages-intérêts ; que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel a énoncé que La demande est uniquement caractérisée par son objet et non par les moyens proposés ou invoqués à son soutien. Ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen, les formules commençant par les locutions « constater que » ou « dire et juger que » et ne visant pas à la reconnaissance d'un droit" ; qu'en statuant de la sorte quand les conclusions oralement reprises du salarié demandaient, dans leur dispositif, la reconnaissance de son droit à obtenir de l'employeur le paiement de son salaire en espèces et constituaient, dès lors, une prétention, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;

2°/ que dans la procédure sans représentation obligatoire, le juge est saisi des prétentions telles qu'elles figurent dans les conclusions des parties oralement reprises à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2021, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les demandes exposées lors des débats et mentionnées dans les conclusions visées à l'audience du 12 avril 2021" par M. [E] étaient les suivantes : Chefs de la demande du demandeur : - Dire et juger que la société Supplay devait payer à M. [E] son salaire en espèces, - condamner la société Supplay au paiement des sommes suivantes : ? rappel de prime exceptionnelle covid-19 : 737 euros (brut), ? dommages-intérêts pour non paiement de la prime exceptionnelle covid-19 : 100 euros (net), ? frais de déplacement pour la visite médicale d'information et de prévention : 79,2 euros (net), ? dommages-intérêts pour paiement tardif du temps passé en visite médicale d'information et de prévention : 1 euro (net), ? dommages-intérêts pour refus de paiement du salaire en espèces : 500 euros (net)[...]" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "la demande de « dire et juger », en réalité, soutenait en tant que moyen la véritable prétention [indemnitaire] dont la juridiction était uniquement saisie" quand la demande formulée par M. [E] dans le dispositif de ses écritures oralement soutenues tendant à voir le conseil de prud'hommes dire et juger que la société Supplay devait payer à M. [E] son salaire en espèces" formulait une prétention sur laquelle la juridiction devait se prononcer et s'était effectivement prononcée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ les juges du fond ne doivent pas, sous couvert de rechercher l'intention des parties, dénaturer les actes clairs et précis qui leur sont soumis ; que pour juger irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel a énoncé : S'agissant plus particulièrement de la demande litigieuse de dire et juger que la société Supplay devait payer le salaire en espèces, elle constitue de manière évidente un moyen au soutien de sa demande indemnitaire au regard de la formule employée par l'intéressé pour définir sa demande chiffrée de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts combinée à l'emploi de l'imparfait dans la formule litigieuse de « dire et juger ». Les motifs développés dans ses conclusions de première instance comme d'appel produites par la société, confirment encore sans équivoque que l'intéressé, qui avait déjà quitté la société depuis plusieurs semaines avant la saisine de la juridiction prud'homale, a ainsi simplement voulu caractériser le manquement de l'employeur allégué au soutien de sa demande indemnitaire chiffrée, le montant de la demande, indépendant de la question de principe qui lui sert de fondement, restant ainsi le seul dont il faut tenir compte pour apprécier le taux de ressort" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, pris de l'interprétation de la volonté du demandeur au travers les motifs de ses conclusions de première instance comme d'appel" quand le dispositif clair et précis de ses conclusions de première instance tendant à voir dire et juger que la société Supplay devait payer à M. [E] son salaire en espèces", oralement soutenu lors de l'audience des débats prud'homaux, ne permettait aucune interprétation ni recherche d'intention, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de M. [E] en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. D'abord, il résulte des articles R. 1462-1, 1° et D. 1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé à 4 000 euros.

7. Ensuite, selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Est indéterminée par son objet la demande qui tend à l'annulation ou la revendication d'un acte d'une part, à l'exécution d'une obligation de ne pas faire ou d'une obligation de faire d'autre part.

8. La cour d'appel a retenu que de la demande litigieuse de dire et juger que la société devait payer le salaire en espèces, constituait un moyen au soutien de la demande indemnitaire du salarié, au regard de la formule employée par l'intéressé pour définir sa demande chiffrée de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts combinée à l'emploi de l'imparfait dans la formule litigieuse de « dire et juger », les motifs développés dans ses conclusions confirmant sans équivoque que l'intéressé, qui avait déjà quitté la société depuis plusieurs semaines avant la saisine de la juridiction prud'homale, avait ainsi simplement voulu caractériser le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles au soutien de sa demande indemnitaire chiffrée.

9. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande indéterminée tendant à l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire, elle a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions ni méconnaître les termes du litige, que la décision n'était pas susceptible d'appel, la valeur totale des prétentions ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supplay aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Supplay et la condamne à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401134
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401134


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401134
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