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14/11/2024 | FRANCE | N°52401132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Déchéance partielle et rejet


















Pourvoi n° H 22-24.750
Arrêt n° 1132 F-D












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La société Délice et création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Déchéance partielle et rejet

Pourvoi n° H 22-24.750
Arrêt n° 1132 F-D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société Délice et création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.750 contre les arrêts rendus les 13 septembre 2019 et 18 janvier 2021 (pôle 6, chambre 1) et le 26 octobre 2022 (pôle 6, chambre 6) par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Délice et création, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019

1. La société Délice et création s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2019, en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts des 18 janvier 2021 et 26 octobre 2022.

2. Aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019.

3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2021 et 26 octobre 2022), M. [B], engagé en qualité de directeur de l'audit interne par la société Pomona le 14 octobre 1998, a été nommé, par avenant tripartite du 1er octobre 2008, directeur d'exploitation de la société La Berrichonne, devenue un établissement de la société Délice et création à compter du 1er avril 2011.

5. Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 février 2016, il a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes.

6. Le salarié a relevé appel de ce jugement.

7. Par une première ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2019, les conclusions d'intimé de l'employeur remises au greffe le 28 septembre 2018 ont été déclarées irrecevables.

8. Par une seconde ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019, les conclusions d'intimé de l'employeur remises au greffe les 18 mars et 19 septembre 2019 ont été déclarées irrecevables.
Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt du 26 octobre 2022 de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que des conclusions d'appel n° 4 ont été communiquées le 27 juin 2022 par la société Délice & Création en réplique aux nouvelles écritures de M. [B] notifiées le 22 juin 2022, pour lesquelles le conseil de ce dernier, Maître Guizard, a sollicité en vain un report de l'ordonnance clôture le 28 juin 2022, puis ont été déposées au greffe dans le délai de 15 jours avant l'audience conformément à l'ordonnance de clôture ; que dès lors en s'abstenant de viser les conclusions d'appel n° 4 de la société Délice & Création et en énonçant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, sans s'expliquer, - en admettant qu'elle ait ainsi considéré comme irrecevables les conclusions d'appel n° 4 de la société Délice & Création du 27 juin 2022 -, sur leur éventuelle irrecevabilité, laquelle n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le conseiller de la mise en état, au demeurant seul compétent en la matière, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures d'appel n° 4 de la société Délice & Création du 27 juin 2022, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, et a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article est privé de la possibilité de conclure à nouveau y compris pour répondre à de nouvelles conclusions de l'appelant.

12. L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

13. L'arrêt constate que par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait irrecevables les conclusions initiales de la société déposées le 28 septembre 2018 faute d'avoir été notifiées à l'avocat de l'appelant dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, ce dont il ressortait que l'irrégularité des premières conclusions de la société la privait de la possibilité de conclure à nouveau, de sorte qu'elle était réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement attaqué.

14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Délice et création aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Délice et création et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401132
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401132


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401132
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