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14/11/2024 | FRANCE | N°32400606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2024, 32400606


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 606 F-D


Pourvoi n° J 23-21.467








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.467 contre le jugement rendu le 16 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° J 23-21.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.467 contre le jugement rendu le 16 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [H], épouse [G],

2°/ à M. [S] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, 16 août 2023), rendu en dernier ressort, le 10 mars 2021, M. et Mme [G] (les locataires), locataires d'un logement que Mme [V] (la bailleresse) leur avait donné à bail, lui ont donné congé en invoquant le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois à raison de l'état de santé, constaté par un certificat médical, de M. [G].

2. Invoquant le caractère frauduleux du préavis réduit invoqué dans le congé donné, la bailleresse les a assignés en paiement de diverses sommes.

3. Les locataires ont formé une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La bailleresse fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à restituer le montant du dépôt de garantie, majoré de la pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer à compter de juin 2021, alors :

« 2°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en jugeant pourtant que la circonstance que Mme [V] n'avait contesté le motif de la réduction du délai de préavis qu'après le départ des locataires et que l'acceptation du congé par le mandataire, la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie, qui n'établissaient pourtant que la libération du logement, suffiraient à caractériser la renonciation non équivoque de Mme [V] aux loyers dus par les locataires jusqu'au terme du délai de préavis de trois mois de droit commun, le tribunal a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et le principe selon lequel la renonciation à un droit doit être claire et non équivoque ;

4°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme [V] ne pourrait plus contester la réduction du délai de préavis revendiquée par les époux [G] lors de leur départ sur le fondement d'un certificat médical qui avait été retiré par le médecin l'ayant établi à la suite de la saisine par la bailleresse du conseil de l'ordre des médecins, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le caractère frauduleux du certificat médical et la preuve que les locataires avaient signé l'acte d'achat d'un nouveau logement la veille du jour où ils avaient adressé leur congé ne caractérisait pas une fraude justifiant que les locataires soient privés de la réduction du délai de leur préavis, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

5°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme [V] devrait restituer le dépôt de garantie augmenté de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, sans rechercher si les locataires n'avaient pas commis une fraude les privant de ce droit à restitution en présentant un certificat médical erroné au soutien d'une demande de réduction du délai de préavis alors qu'ils venaient d'acquérir un nouveau logement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe précité et de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, le jugement retient que Mme [V] n'a contesté la régularité du préavis qu'après le départ des locataires, alors que la société qu'elle avait mandatée pour assurer la gestion locative du bien avait accepté sans équivoque un délai de préavis réduit, ne contestant pas le certificat annexé au congé et reprenant possession des lieux après établissement d'un état des lieux de sortie le 15 avril 2021, et qu'elle avait ainsi renoncé sans équivoque à un préavis de trois mois.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui invoquait le caractère frauduleux du motif de préavis réduit invoqué par les locataires, ce qui était de nature à exclure tout caractère non équivoque de la renonciation, le juge des contentieux de la protection n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 août 2023, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400606
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nancy, 16 août 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2024, pourvoi n°32400606


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400606
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