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14/11/2024 | FRANCE | N°32400603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2024, 32400603


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 603 F-D


Pourvoi n° R 22-22.527






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [B] [D],


2°/ Mme [K] [I], épouse [D],


tous deux domiciliés [Adresse 6],


ont formé le pourvoi n° R 22-22.527 contre l'arrêt rendu le 25 août 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° R 22-22.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [B] [D],

2°/ Mme [K] [I], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° R 22-22.527 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, deuxième chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [Z], veuve [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 7],

3°/ à Mme [O] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022), M. et Mme [D] sont propriétaires de parcelles cadastrées section BM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur lesquelles a été instituée une servitude de passage, par des actes des 23 janvier et 1er juillet 1964, au profit de la parcelle voisine, cadastrée section BM n° [Cadastre 5] et appartenant désormais à M. [E], Mmes [E] et [Z].

2. Soutenant que le fonds de ces derniers n'était plus enclavé, M. et Mme [D] les ont assignés en extinction de cette servitude sur le fondement de l'article 685-1 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de constater que la servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section BM n° [Cadastre 5] grevant les parcelles cadastrées section BM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est, selon l'acte authentique du 23 janvier 1964, une servitude de passage conventionnelle et de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la servitude de passage était éteinte, alors « que la servitude de passage qui, bien que conventionnelle, a été instituée pour permettre à un fonds enclavé d'accéder à la voie publique, a un fondement légal de sorte que l'extinction de la servitude doit être constatée si l'état d'enclave a cessé ; que sont sans incidence sur le fondement légal de la servitude résultant de son acte constitutif initial, les conventions venues ultérieurement modifier son assiette ou ses modalités d'exercice ; qu'ayant retenu, d'une part, qu'il résultait des pièces du dossier, notamment de la configuration des fonds lors de la constitution de la servitude, ainsi que des termes mêmes des actes constitutifs de 1964 que la servitude instituée sur les parcelles BM [Cadastre 3] et [Cadastre 4] avait pour cause déterminante initialement de permettre à la parcelle cadastrée BM [Cadastre 5] un accès au chemin communal, ce dont il résultait que la servitude, bien que conventionnelle, avait un fondement légal, et constaté, d'autre part, que la parcelle BM [Cadastre 5] disposait désormais d'un accès direct suffisant à la [Adresse 8], la cour d'appel a, pour refuser de constater l'extinction de la servitude de passage, considéré que, par un protocole d'accord du 28 mai 1986, homologué par jugement du tribunal d'instance du 11 octobre 1990, qui avait diminué l'assiette de la servitude, les parties ont modifié le fondement de la servitude, laquelle n'est plus fondée sur l'enclave mais constitue une servitude conventionnelle ne relevant pas de l'article 685-1 du code civil ; qu'en se fondant sur une convention ultérieure venue seulement diminuer l'assiette de la servitude et qui n'avait pu modifier le fondement légal résultant de ses seuls actes constitutifs, la cour d'appel a violé l'article 685-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, retenu que la servitude initialement instituée par l'acte du 23 janvier 1964 avait pour cause déterminante l'état d'enclave de la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 5].

5. Elle a, ensuite, relevé qu'à la date de la conclusion du protocole homologué judiciairement en 1990, par lequel l'auteur de M. et Mme [D] avait accepté le maintien d'un passage, ce fonds disposait d'un accès suffisant à la voie publique.

6. Elle en a exactement déduit que les parties avaient modifié le fondement de la servitude, qui n'était plus justifiée par un état d'enclave et était désormais conventionnelle, et que les dispositions de l'article 685-1 du code civil n'étaient ainsi pas applicables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à M. [E], Mmes [E] et [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400603
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2024, pourvoi n°32400603


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400603
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