La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°22401065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2024, 22401065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1065 F-D


Pourvoi n° K 22-22.154


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date des 15 et 29 septemb

re 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, D...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1065 F-D

Pourvoi n° K 22-22.154

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date des 15 et 29 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [O] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-22.154 contre le jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 14 février 2020), rendu en dernier ressort, M. [O] (l'assuré), agent de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), atteint d'une affection reconnue de longue durée à compter du 17 octobre 2012, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2017, puis du 8 au 20 février 2018 et du 8 mars au 26 décembre 2018.

2. Le 13 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement et placé en situation de maintien de droits durant une année.

3. Par décision du 10 octobre 2018, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) a informé l'assuré de la cessation de versement des indemnités journalières pour maladie à compter du 2 novembre 2018.

4. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assuré fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que, lorsque la charge des prestations incombe à un régime spécial de sécurité sociale, l'examen du droit à prestations se fait en application des conditions exigées
par la réglementation propre au régime spécial ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté que la charge des prestations réclamées par l'assuré incombait à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP mais a examiné son droit à prestations au regard des dispositions propres au régime général de la sécurité sociale ; en statuant comme il l'a fait, en examinant le droit à prestation de l'assuré au regard des dispositions applicables au régime général après avoir constaté que c'est à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP qu'incombait la charge des prestations, le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles 2, 57, 58 et 59 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, ensemble les articles D. 172-3, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article D. 172-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 du même code sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 du même code.

7. En application de l'article D. 172-3 de ce code, alors en vigueur, les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie invalidité ou décès sont appréciées, en fonction de la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.

8. Selon l'article 57 (b) du règlement intérieur de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP, peuvent bénéficier du versement d'indemnités journalières maladie les personnes, qui conformément à l'article 2 de ce même règlement, bénéficient du maintien des droits aux prestations en espèces, pendant une durée d'un an à compter de la perte de la qualité d'assuré social ou d'ayant droit.

9. Aux termes de l'article 59 de ce règlement, la caisse assure le versement des indemnités journalières maladie conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes du régime général de sécurité sociale.

10. Il ressort de la combinaison de ces textes que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie ouvert à un agent de la RATP, qui, ayant perdu la qualité d'assuré social du régime spécial de la RATP, est en situation de maintien de droits, s'apprécie au regard des conditions du régime général de sécurité sociale, même si les prestations sont versées par le régime spécial.

11. Ayant constaté que l'assuré, agent de la RATP placé en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2012, a bénéficié, à la suite de son licenciement, d'un maintien de droits aux prestations en espèce et en nature, versées par la caisse du régime spécial, le jugement a exactement déduit que les droits de l'assuré aux indemnités journalières devaient être appréciés en application du régime général de sécurité sociale.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. L'assuré fait le même grief au jugement, alors :

« 2°/ que pendant la période de maintien des droits aux prestations d'assurance maladie, la suppression de ces droits ne peut intervenir que lorsque l'assuré remplit les conditions pour bénéficier des mêmes prestations dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie maternité ; que le service des prestations en espèces se poursuit pendant toute la durée de l'arrêt de travail, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l'assurance maladie et maternité soit expirée ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a expressément relevé que l'assuré n'était pas affilié à un autre régime de sécurité sociale ; qu'il en résultait qu'il pouvait bénéficier du service des indemnités journalières, et ce, jusqu'au terme de son arrêt de travail qui courrait jusqu'au 26 décembre 2018 ; qu'en jugeant le contraire alors qu'il constatait que l'assuré n'était pas affilié à un autre régime de sécurité sociale, le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles 2, 57, 58 et 59 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales la RATP, ensemble les articles L. 161-8, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que lorsque le régime général de sécurité sociale trouve application suite à la perte de la qualité d'assuré social d'un régime spécial, la durée maximale d'indemnisation ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le régime général trouve application sans que puissent être prises en considération des indemnisations antérieures à cette date, servies en application du régime spécial alors applicable ; en statuant comme il l'a fait, en prenant en considération une période à laquelle le régime général ne trouvait pas application pour estimer que l'assuré avait bénéficié de la durée d'indemnisation maximale prévue par ce régime général, le Tribunal judiciaire de Nanterre a violé les articles 57, 58 et 59 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, ensemble les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l'article 58 du règlement intérieur de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP, le volume des droits dont bénéficient les personnes en situation de maintien de ses droits aux prestations en espèce est apprécié à la date de la perte de la qualité d'assuré social du régime spécial.

15. Il résulte des articles L. 323-1 et R. 323-1, 2°, du code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières de l'assurance maladie dues au titre d'une affection de longue durée ne peut être poursuivi au-delà d'une période maximale de trois ans dont le point de départ est fixé au premier jour de l'arrêt de travail dû à l'affection en cause.

16. En application des articles L. 323-1 et R. 323-1, 3°, du même code, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai de trois ans court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'un an.

17. Ayant constaté qu'à la date de la perte de sa qualité d'assuré social, l'assuré, en congé de longue durée depuis le 17 octobre 2012, avait été placé en arrêt maladie depuis le 3 janvier 2012 et indemnisé durant plus de trois années, le tribunal a exactement décidé que l'assuré ne pouvait plus, en l'absence de reprise suffisante de son activité professionnelle, percevoir d'indemnités journalières.

18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401065
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2024, pourvoi n°22401065


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award