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14/11/2024 | FRANCE | N°22401059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2024, 22401059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1059 F-D


Pourvoi n° B 22-23.710








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.710 contre l'arrêt rendu le 28 septembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° B 22-23.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.710 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013 ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF), après avoir notifié à la société [3] (la société) une mise en demeure du 24 septembre 2015, lui a signifié le 16 novembre 2015 une contrainte.

2. La société a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester le bien-fondé des chefs de redressement et, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer sur leur bien-fondé, alors « que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition à contrainte qu'elle avait formée à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF le 10 novembre 2015 et signifiée le 16 novembre suivant au motif inopérant que la mise en demeure du 24 septembre 2015 sur le fondement de laquelle la contrainte a été décernée, n'avait pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois de sa réception bien qu'elle mentionnât les voies de délais de recours ouverts au cotisant devant celle-ci et aurait ainsi acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose de recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.

7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

8. Pour déclarer la société irrecevable à contester le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte, l'arrêt relève que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le mois de la réception de la mise en demeure.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant déclaré la société irrecevable à contester le bien fondé des chefs de redressement et dit n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur leur bien-fondé entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant validé la contrainte pour son entier montant et condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 192.344 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401059
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2024, pourvoi n°22401059


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401059
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